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05/11/1990 | FRANCE | N°78106

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 78106


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite Y...
X..., demeurant Reigner-la-Brousse à Matha (17160) ; Mme GADRAS X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Charente-Maritime du 15 janvier 1985, relative aux opérations de remembrement de La Brousse ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite Y...
X..., demeurant Reigner-la-Brousse à Matha (17160) ; Mme GADRAS X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Charente-Maritime du 15 janvier 1985, relative aux opérations de remembrement de La Brousse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme GADRAS X... demande l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime ; qu'elle soutient que la parcelle Z01 aurait dû être exclue du périmètre de remembrement de la commune de La Brousse ;
Considérant que le périmètre de remembrement de ladite commune a été fixé par un arrêté préfectoral, en date du 2 octobre 1981 ; que la requérante n'a pas attaqué dans les délais légaux cet arrêté ; qu'elle n'est plus recevable à invoquer à l'occasion d'un recours contre la décision de la commission départementale, un moyen tiré de ce qu'une parcelle ne pouvait être légalement incluse dans le périmètre de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GADRAS X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme GADRAS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme GADRAS X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 78106
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT


Références :

Arrêté du 02 octobre 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 78106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78106.19901105
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