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05/11/1990 | FRANCE | N°79280

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 79280


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelle Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 mars 1986 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier lui a attribué la parcelle YI 49 et lui a enlevé la parcelle YI 26 dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Pleyben (Finistère) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la l

oi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rappor...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelle Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 mars 1986 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier lui a attribué la parcelle YI 49 et lui a enlevé la parcelle YI 26 dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Pleyben (Finistère) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'équivalence des apports et des attributions de Mme Z... dans la catégorie "prés" :
Considérant que, pour contester la décision du 19 mars 1986 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, en vue de rétablir l'équilibre entre ses apports et ses attributions dans le compte "prés" à la suite de deux annulations prononcées par le tribunal administratif, lui a attribué une parcelle YI 49 d'une valeur de productivité de 2 493 points dans cette catégorie, en échange d'une parcelle YI 26 d'une valeur de 1 674 points dans la même catégorie qui lui avait été initialement attribuée, Mme Z... soutient que la valeur de cette dernière parcelle a été sous évaluée faute d'avoir tenu compte des travaux de déboisement et de drainage qu'elle y a effectués ;
Mais considérant que, pour apprécier la valeur de productivité des terres, conformément aux dispositions de l'article 21, 4ème alinéa du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975, les commissions de remembrement et d'aménagement foncier doivent se placer à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement ; qu'il n'est pas contesté que les travaux d'amélioration précités ont été exécutés par Mme Z... sur la parcelle YI 26 postérieurement à cette date ; qu'ils ne pouvaient légalement être pris en compte pour déterminer la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport ; que la commission nationale d'aménagement foncier a indemnisé Mme Z... de frais qu'elle a supportés après l'attribution de la parcelle Y 26 pour améliorer la productivité de celle-ci, en lui attribuant, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 21 une soulte dont la requérante ne démontre pas l'insuffisance ; que, dans ces conditions, Mme Z... n'est pas fondée à se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article 21 du code rural ;
Sur l'inexactitude des énonciations cadastrales relatives aux apports de Mme Z... :

Considérant que si Mme Z... allègue que des erreurs auraient été commises dans les mentions cadastrales de terres figurant au compte de M. Jean-Louis Y..., dont elle soutient qu'elle était devenue propriétaire par voie de donation, les pièces qu'elle produit ne justifient pas du caractère sérieux de la contestation des énonciations cadastrales relatives aux parcelles inscrites sur son compte ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer pour question préjudicielle, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Z... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. Louis A... et à Mme Jeanne A..., épouse X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 21


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1990, n° 79280
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 05/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79280
Numéro NOR : CETATEXT000007772027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-05;79280 ?
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