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05/11/1990 | FRANCE | N°81747

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 81747


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre un état arrêté par le président du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales, rendu exécutoire par le commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales, dont procède un commandement signifié

à Mme Y..., le 7 octobre 1985, pour avoir paiement de la somme de 1 457,33 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre un état arrêté par le président du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales, rendu exécutoire par le commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales, dont procède un commandement signifié à Mme Y..., le 7 octobre 1985, pour avoir paiement de la somme de 1 457,33 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation d'un état arrêté par le président du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées Orientales, rendu exécutoire par le commissaire de la République de ce département et concernant le recouvrement des charges de copropriété revendiquées par l'office public en sa qualité de syndic des copropriétaires des immeubles à loyer normal (ILN) de Font-Romeu ; que la créance litigieuse découlant de rapports de droit privé, quel que soit le procédé de recouvrement utilisé, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées Orientales et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 81747
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 81747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81747.19901105
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