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05/11/1990 | FRANCE | N°83209

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 83209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant Chantepie à Ploeuc-sur-Lie (22150) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 1986 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté certaines de ses réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Ploeuc-sur-Lie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 85-1496 du 31 décembr

e 1985, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 75-621 du 11 juillet 197...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1986 et 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant Chantepie à Ploeuc-sur-Lie (22150) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 1986 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté certaines de ses réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Ploeuc-sur-Lie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, notamment son article 16 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que, la commission nationale d'aménagement foncier n'ayant pas le caractère d'une juridiction, la circonstance que sa décision ne mentionne pas le nom des membres qui ont siégé ne saurait, en l'absence de dispositions le prévoyant, entacher d'illégalité cette décision ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de l'existence d'un déséquilibre des conditions d'exploitation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports en prés d'une superficie de 34 ares 20 centiares pour une valeur de 2223 points, le requérant reçoit un lot de 34 ares, dont la valeur de productivité est de 2210 points ; qu'ainsi, l'écart dans la catégorie "prés", qui est de 13 points, ne dépasse pas le taux de 1 % admissible en la matière ; que si M. X..., qui apportait, dans la catégorie "terres", une parcelle de 47 ares 50 centiares appartenant à la classe 1, d'une valeur de 100 points à l'are, n'a reçu aucune attribution dans cette classe, ce déficit a été compensé par l'attribution de terres appartenant, pour leur majorité, aux classes 2 et 3, d'une valeur respective de 90 et 80 points à l'are ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications ainsi apportées à la répartition des biens de l'intéressé entre les classes de terrains, ni l'augmentation de superficie, d'environ 8 % dans la catégorie "terres", qui en est résulté, aient entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'équilibre des conditions d'exploitation ;
Sur le moyen tiré de la non-réattribution de la parcelle C12 :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 20 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1960, ont été successivement modifiées par les lois des 11 juillet 1975 et 31 décembre 1985 ; que l'article 28 de la loi du 31 décembre 1985 précise toutefois que l'article 20 du code rural demeure applicable dans sa rédaction antérieure aux opérations de remembrement pour lesquelles l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant la publication de la loi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi du 11 juillet 1975 que ce texte ne s'applique pas aux opérations de remembrement ordonnées avant son entrée en vigueur ; que, le remembrement de la commune de Ploeuc-sur-Lie ayant été ordonné en 1971, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant application de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1960, la commission nationale d'aménagement foncier ne se serait pas prononcée en fonction des textes en vigueur à la date de sa décision ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle les opérations de remembrement ont été ordonnées : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... - 4°) les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre d'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir ; ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'ouverture des opérations de remembrement, la parcelle d'apport C12 ne pouvait pas être regardée, eu égard à la faible densité de l'habitat et nonobstant la proximité du terrain de sports municipal, comme incluse dans le périmètre d'agglomération de Ploeuc-sur-Lie ; que, par suite, en admettant même que des parcelles voisines auraient été desservies par certains équipements de viabilité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette parcelle aurait eu le caractère d'un terrain à bâtir que la commission était tenue de lui réattribuer ;
Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 1986 de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 83209
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.


Références :

Code rural 20
Loi 60-792 du 02 août 1960
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 16
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 83209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83209.19901105
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