La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1990 | FRANCE | N°83890

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 83890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1986 et 24 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant à Laigneville (Oise) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 17 octobre 1983 par lequel le commissaire de la République du département de l'Oise a autorisé Mme Françoise X... à exploiter 7 ha 32 a 38 ca en complément des 32 ha qu'ell

e mettait déjà en valeur,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1986 et 24 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant à Laigneville (Oise) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 17 octobre 1983 par lequel le commissaire de la République du département de l'Oise a autorisé Mme Françoise X... à exploiter 7 ha 32 a 38 ca en complément des 32 ha qu'elle mettait déjà en valeur,
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le commissaire de la République prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumuls "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des structures agricoles et le commissaire de la République du département de l'Oise ont été exactement informés des situations familiales respectives de Mme X... et de M. Y... ; qu'ils ne sont pas tenus de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions de l'article 188-5 du code rural leur prescrivent de tenir compte ;
Considérant que l'exercice d'une profession par le conjoint du demandeur n'est pas au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier un refus d'autorisation de cumul au regard des critères limitativement énumérés par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 188-5 du code rural ; que le commissaire de la République ne pouvait donc en tenir compte ;

Considérant que si le tribunal administratif a relevé, à tort, que la fille majeure de M. Y... exerçait la profession de libraire, alors qu'à la date de la décision litigieuse, son fonds de commerce avait été vendu, cette circonstance, sur laquelle ne s'étaient fondés ni la commission départementale, n le commissaire de la République, est sans influence sur l'arrêté du 17 octobre 1983 par lequel le commissaire de la République du département de l'Oise a autorisé Mme X... à exploiter 7 ha 32 a 38 ca, en complément des 32 ha qu'elle mettait déjà en valeur ; que le commissaire de la République a fait une exacte appréciation des effets de la reprise envisagée en accordant l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 83890
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 83890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83890.19901105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award