Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 17 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant à Miglos à Tarascon-Sur-Ariege (09400) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Miglos, en date du 15 mai 1985, désignant Maître Luc X... comme avocat de la commune dans les instances enregistrées au tribunal administratif sous les n os 85-939 et 85-940 ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-19 du code des communes : "Sous le contrôle du conseil municipal ... le maire est chargé d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier ... de représenter la commune soit en demandant soit en défendant" ; qu'en approuvant, par la délibération attaquée, le choix fait par le maire d'un avocat nommément désigné pour défendre la commune devant le tribunal administratif dans une instance engagée par le requérant, le conseil municipal a, à la fois, autorisé le maire à défendre dans ladite instance et à s'assurer du concours d'un avocat ; qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce qu'une commune s'assure d'un tel concours, si elle estime ainsi mieux assurer la défense des intérêts publics dont elle a la charge ; qu'en prenant une telle décision, le conseil municipal n'a pas commis de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2, du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 janvier 1988 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de la commune de Miglos, au préfet de l'Ariège et au ministre de l'intérieur.