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05/11/1990 | FRANCE | N°86418

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 05 novembre 1990, 86418


Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE BOLLENE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BOLLENE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements des 2 octobre 1985 et 18 décembre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. X... du fait de l'illégalité de l'arrêté municipal du 27 juillet 1978 modifiant le règlement de stationnement des taxis dans la commune et l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 2

47 265 F en réparation dudit préjudice ;
2°) rejette la demande présen...

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE BOLLENE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BOLLENE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements des 2 octobre 1985 et 18 décembre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. X... du fait de l'illégalité de l'arrêté municipal du 27 juillet 1978 modifiant le règlement de stationnement des taxis dans la commune et l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 247 265 F en réparation dudit préjudice ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE BOLLENE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE BOLLENE à l'égard de M. X... :
Considérant que par un arrêté du 27 juillet 1978, modifiant un précédent arrêté du 14 février 1978 réglementant l'exploitation des taxis dans la commune, le maire de Bollène (Vaucluse) a supprimé toute dérogation à la règle, fixée par l'arrêté du 14 février 1978, selon laquelle une seule autorisation de stationnement était délivrée par exploitant ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision du 13 mars 1985, annulé l'arrêté du 27 juillet 1978 ; que cette décision est fondée sur le fait que cet arrêté avait été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt de la commodité des usagers et de l'intérêt de la circulation ; que, par suite, et alors même que les dispositions de l'arrêté du 14 février 1978, instituant la dérogation prévoyaient que celle-ci ne serait accordée qu'à titre transitoire, l'illégalité ainsi commise est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bollène ; qu'ainsi, M. X..., seul bénéficiaire de la dérogation, est fondé à demander réparation du préjudice subi du fait qu'il s'est trouvé, du 1er novembre 1978 au 22 mai 1985, dans l'impossibilité d'exploiter un second taxi ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert, qui s'est fondé sur les documents comptables et fiscaux de l'entreprise de M. Roussillon a correctement apprécié le chiffre d'affaires apporté par l'activité de taxi de cette entreprise ; qu'il n'est pas établi que des aléas particuliers auraient pu avoir une influence sur le volume de l'activité d'un second taxi durant la période dont s'agit ;

Considérant, toutefois, que, pour apprécier le manque à gagner résultant, pour M. X..., de l'impossibilité dans laquelle il a été placé d'exploiter un taxi supplémentaire, l'expert devait tenir compte des charges d'amortissement afférentes à l'utilisation d'un deuxième véhicule ainsi que des recettes accessoires qu'il en a tirées ; que, compte-tenu desdites charges et recettes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X..., du 1er novembre 1978 au 22 mai 1985, en fixant à 200 000 F le montant de l'indemnité qui lui est due par la COMMUNE DE BOLLENE ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a demandé les 18 janvier 1988, 20 février 1989 et 16 mai 1990 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Marseille lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 247 265 F que la COMMUNE DE BOLLENE a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 1986 est ramenée à200 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BOLLENE est rejeté.
Article 4 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 247 265 F que la COMMUNE DE BOLLENE a été condamnée à verser à M. X..., par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1986 et échus les 18 janvier 1988, 20 février 1989 et 16 mai1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOLLENE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 86418
Date de la décision : 05/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS - POUVOIRS DES MAIRES.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLES PROPRES AUX TAXIS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Arrêté du 14 février 1978
Arrêté du 27 juillet 1978
Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1990, n° 86418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86418.19901105
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