Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er août 1987, 23 septembre 1987, 6 novembre 1987 et 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y..., demeurant chez Mme X... à la Plagne, la Muraille (74110) Morzine ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 novembre 1986, par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Haute-Savoie a décidé son placement d'office au centre hospitalier de Thonon-les-Bains ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de lui accorder réparation pour le préjudice causé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si la juridiction administrative est compétente pour connaître de la régularité de la décision administrative par laquelle l'autorité préfectorale ordonne un placement d'office dans un hôpital psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, en vertu des articles L. 343 et suivants du code de la santé publique d'apprécier la nécessité de cette mesure et les conséquences qui peuvent en résulter ; que, dès lors, Mme Y... qui ne conteste pas la régularité de l'arrêté de placement d'office pris à son encontre par le préfet, n'est pas recevable à discuter devant la juridiction administrative le bien-fondé de cette mesure en soutenant que celle-ci n'était pas nécessitée par son état de santé et à demander, de ce chef, le paiement d'une indemnité ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.