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07/11/1990 | FRANCE | N°104496

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 novembre 1990, 104496


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1989, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 novembre 1988 par laquelle la commission nationale de discipline de la fédération française d'haltérophilie, musculation et culturisme a prononcé à son encontre, à titre de sanction disciplinaire, une suspension pour un an à compter du 8 octobre 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1989, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 novembre 1988 par laquelle la commission nationale de discipline de la fédération française d'haltérophilie, musculation et culturisme a prononcé à son encontre, à titre de sanction disciplinaire, une suspension pour un an à compter du 8 octobre 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-160 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer le 3 novembre 1988 à l'encontre de M. X... la sanction de suspension pour une durée d'un an, la "commission nationale de discipline" s'est fondée sur ce que l'action que l'intéressé avait entreprise auprès de la fédération française d'haltérophilie-musculation et culturisme, afin d'obtenir la rectification du classement de la finale du championnat de France de culturisme 1988, dans sa catégorie, avait pris "un caractère polémique tendant à nuire à la fédération au travers de plusieurs de ses élus du comité directeur" ; que, d'une part, la circonstance que M. X... ait présenté une réclamation à la fédération portant sur le classement de la finale du championnat n'est pas au nombre des faits qui peuvent justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que le caractère polémique de l'action entreprise par l'intéressé et l'intention de nuire relevés par la décision sont matériellement inexacts ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée le 3 novembre 1988 est entachée d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision du 3 novembre 1988 de la "commission nationale de discipline" de la fédération française d'haltérophilie-musculation et culturisme est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lafédération française d'haltérophilie-musculation et culturisme et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1990, n° 104496
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104496
Numéro NOR : CETATEXT000007795415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-07;104496 ?
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