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07/11/1990 | FRANCE | N°107922

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 107922


Vu l'ordonnance en date du 9 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 6 juin 1989 et présentée par M. Robert X... demeurant ... ;
Vu la requête transmise par ladite ordonnance et par laquelle M. X... demande que le tribunal administratif de Nice annule la décision du 11 avril 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation lui reconnaissant la qualité

de rapatrié en vue de bénéficier des dispositions de la loi du ...

Vu l'ordonnance en date du 9 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 6 juin 1989 et présentée par M. Robert X... demeurant ... ;
Vu la requête transmise par ladite ordonnance et par laquelle M. X... demande que le tribunal administratif de Nice annule la décision du 11 avril 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation lui reconnaissant la qualité de rapatrié en vue de bénéficier des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 11 avril 1989, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de délivrer à M. X... une attestation lui reconnaissant la qualité de rapatrié que l'intéressé avait sollicitée afin de bénéficier des avantages prévus par la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; que M. X... a déféré cette décision au tribunal administratif de Nice ; qu'en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988, le président du tribunal administratif de Nice a transmis ce dossier au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles d'évadé, d'interné, de déporté, de résistant, ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées à sa résidence lors de l'introduction de la réclamation" ; qu'en application de cette disposition, le tribunal administratif compétent pour connaître du recours pour excès de pouvoir formé par M. X... est celui dans le ressort duquel M. X... avait sa résidence lors de l'introduction de sa réclamation, c'est-à-dire le tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, au président u tribunal administratif de Nice, au ministre des affaires sociales et de la solidarité et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107922
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence au tribunal administratif de nice
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant - d'évadé - de déporté - de résistant (actuel article R - 50) - Existence - Recours pour excès de pouvoir formés contre les refus de délivrance des attestations reconnaissant la qualité de rapatrié.

17-05-01-02, 46-07-01 Demande tendant à l'annulation d'une décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer refusant de délivrer une attestation reconnaissant la qualité de rapatrié sollicitée en vue du bénéfice des avantages prévus par la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés. En application de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif compétent pour connaître du recours pour excès de pouvoir ainsi formé est celui dans le ressort duquel le requérant avait sa résidence lors de l'introduction de sa réclamation.

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE - Recours pour excès de pouvoir formés contre les refus de délivrance des attestations reconnaissant la qualité de rapatrié - Tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître.


Références :

Code des tribunaux administratifs R50
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 12
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 107922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107922.19901107
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