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07/11/1990 | FRANCE | N°109214

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 109214


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé la décision du 16 février 1988 par laquelle le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française a refusé à Mme X... le remboursement de ses frais de logement en application des dispositions du décret du 29 novembre 1967, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée une in

demnité, avec intérêts de droit, correspondant après déduction de la...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé la décision du 16 février 1988 par laquelle le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française a refusé à Mme X... le remboursement de ses frais de logement en application des dispositions du décret du 29 novembre 1967, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité, avec intérêts de droit, correspondant après déduction de la retenue prévue par l'article 6 dudit décret au montant des loyers qu'elle a acquittés du 1er décembre 1987 au 31 mars 1988, enfin a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour la liquidation de cette indemnité ;
2° d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
3° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete tendait à l'annulation de la décision du 16 février 1988 par laquelle le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française lui a refusé le remboursement de ses frais de logement en application des dispositions du décret du 29 novembre 1967 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant, après déduction de la retenue prévue à l'article 6 dudit décret, au montant des loyers qu'elle a acquittés du 1er décembre 1987 au 31 mars 1988, avec les intérêts de droit ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige Mme X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demade de plein contentieux ;
Considérant que l'appel formé par le ministre contre le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de Mme X... et renvoyé celle-ci devant l'administration pour liquidation de l'indemnité qui lui est due revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109214
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 6
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

Décision identique du même jour : Ministre de la défense c/ Bon, 109768


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 109214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109214.19901107
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