Vu l'ordonnance en date du 21 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 juillet 1989 par laquelle M. Abdelkader X... demeurant ... fait appel d'un jugement rendu par le même tribunal le 1er juin 1989 et rejetant la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-906 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête des parties doit être accompagnée de la décision attaquée ;
Considérant que M. X..., invité par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat à régulariser sa requête dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1989 en produisant ledit jugement, s'est borné à produire la décision de rejet de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 24 octobre 1988 qu'il avait déféré au tribunal administratif ; que dès lors la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.