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07/11/1990 | FRANCE | N°110517

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 110517


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux rapatriés a limité à 50 % le taux de l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations de retraite,
2°) annule dans la même mesure ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l

oi du 4 décembre 1985 et le décret du 12 mars 1986 ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux rapatriés a limité à 50 % le taux de l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations de retraite,
2°) annule dans la même mesure ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 décembre 1985 et le décret du 12 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celle d'évadé, d'interné, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation" ; que M. X... qui a sollicité le bénéfice d'avantages prévus par la loi du 4 décembre 1985 et attachés à la qualité de rapatrié, avait, lors de l'introduction de sa réclamation, sa résidence à Chalon-sur-Saône ; qu'ainsi sa demande dirigée contre la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux rapatriés a limité à 50 % le taux de l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations de retraite ressortissait à la compétence du tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme non fondée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant que, par application de l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985, le décret du 12 mars 1986 a institué, en fonction du revenu des intéressés, un barême pour le calcul de l'aide apportée par l'Etat au rachat de cotisations ; que, pour contester la décision du secrétaire d'Etat aux rapatriés qui, par application du c) de l'article 1er de ce décret, a limité ladite aide à 50 % du rachat, M. X... ne fait état d'aucun moyen, notamment concernant le niveau de ses revenus, qui permette d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions ; que, dans ces conditions, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugemet du tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 110517
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant - d'évadé - de déporté - de résistant (actuel article R - 50) - Existence - Recours relatifs aux aides apportées par l'Etat aux rapatriés pour le rachat de leurs cotisations de retraite (article 2 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985).

17-05-01-02, 46-07-03-01 M. C., qui a sollicité le bénéfice d'avantages prévus par la loi du 4 décembre 1985 et attachés à la qualité de rapatrié, avait, lors de l'introduction de sa réclamation, sa résidence à Chalon-sur-Saône. Ainsi, sa demande dirigée contre la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux rapatriés a limité à 50 % le taux de l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations de retraite ressortissait en vertu de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la compétence du tribunal administratif de Dijon.

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS SOCIALES - INDEMNITES PARTICULIERES - Aide de l'Etat pour le rachat des cotisations de retraite (article 2 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985) - Contentieux - Compétence territoriale des tribunaux administratifs.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R50
Décret 86-350 du 12 mars 1986 art. 1
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 110517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110517.19901107
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