Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux rapatriés a limité à 50 % le taux de l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations de retraite,
2°) annule dans la même mesure ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 décembre 1985 et le décret du 12 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celle d'évadé, d'interné, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation" ; que M. X... qui a sollicité le bénéfice d'avantages prévus par la loi du 4 décembre 1985 et attachés à la qualité de rapatrié, avait, lors de l'introduction de sa réclamation, sa résidence à Chalon-sur-Saône ; qu'ainsi sa demande dirigée contre la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux rapatriés a limité à 50 % le taux de l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations de retraite ressortissait à la compétence du tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme non fondée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant que, par application de l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985, le décret du 12 mars 1986 a institué, en fonction du revenu des intéressés, un barême pour le calcul de l'aide apportée par l'Etat au rachat de cotisations ; que, pour contester la décision du secrétaire d'Etat aux rapatriés qui, par application du c) de l'article 1er de ce décret, a limité ladite aide à 50 % du rachat, M. X... ne fait état d'aucun moyen, notamment concernant le niveau de ses revenus, qui permette d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions ; que, dans ces conditions, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugemet du tribunal administratif de Paris en date du 13 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.