Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 28 septembre 1989 et présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Vu la requête transmise par ladite ordonnance et par laquelle Mme X... demande que le tribunal administratif de Nice annule la décision du 10 août 1989 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation lui reconnaissant la qualité de rapatrié en vue de bénéficier des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 10 août 1989, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de délivrer à Mme X... une attestation lui reconnaissant la qualité de rapatriée que l'intéressée avait sollicitée afin de bénéficier des avantages prévus par la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; que Mme X... a déféré cette décision au tribunal administratif de Nice ; qu'en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988, le président du tribunal administratif de Nice a transmis ce dossier au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles d'évadé, d'interné, de déporté, de résistant, ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées à sa résidence lors de l'introduction de la réclamation" ; qu'en application de cette disposition, le tribunal administratif compétent pour connaître du recours pour excès de pouvoir formé par Mme X... est celui dans le ressort duquel Mme X... avait sa résidence lors de l'introduction de sa réclamation, c'est-à-dire le tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, au président du tribunal administratif de ice et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.