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07/11/1990 | FRANCE | N°112219;112646

France | France, Conseil d'État, 2/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 112219 et 112646


Vu, 1°), sous le numéro 112 219 la requête, enregistrée le 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la fédération française de golf, dont le siège social est ... ; la fédération française de golf demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt, l'arrêté du maire de Guyancourt, en date du 5 décembre 1988, lui accordant un permis de construire ;
- rejette la demande présent

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Vu, 1°), sous le numéro 112 219 la requête, enregistrée le 18 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la fédération française de golf, dont le siège social est ... ; la fédération française de golf demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt, l'arrêté du maire de Guyancourt, en date du 5 décembre 1988, lui accordant un permis de construire ;
- rejette la demande présentée par l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu, 2°), sous le numéro 112 646 le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1990, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule et ordonne le sursis à exécution du jugement du 31 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt, la décision du maire de Guyancourt en date du 5 décembre 1988 délivrant un permis de construire à la fédération française de golf ;
- rejette la demande présentée par l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la fédération française de golf et de la SCP Piwnica Molinié, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la fédération française de golf et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines :
Considérant que l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que si l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme dispose que dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de l'Etat, il apporte à cette règle une exception et confie la décision au commissaire de la République : ... "4°) Lorsqu'est imposée au constructeur ... l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ..." ;
Considérant que les contributions aux dépenses d'équipements publics au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe complémentaire pour la région Ile-de-France, de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels et sensibles demandés au bénéficiaire du permis de construire attaqué, n'ont pas le caractère de participation financière aux dépenses d'équipements publics au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que les contributions ainsi mises à la charge de la fédération requérante par le permis de construire rendaient incompétent le maire de Guyancourt pour annuler la décision par laquelle celui-ci a délivré ce permis ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, que la demande de permis de construire a été présentée par la fédération française de golf ; que si ladite demande fait état de l'accord de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines, alors propriétaire des terrains, elle ne concernait pas une construction édifiée pour le compte de cet établissement public et ne relevait donc pas de la compétence du préfet en application de l'article R.421-36-1° du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de plan d'exposition au bruit, les moyens tirés de ce qu'un tel plan n'aurait pas figuré sur le plan annexé à la demande du permis de construire est en tout état de cause inopérant et de ce que le maire n'aurait pas vérifié si la construction serait édifiée dans une zone interdite par ce plan en application de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la construction envisagée n'était pas exposée à des nuisances graves de bruit malgré le voisinage de l'aérodrome dont une partie avait déjà été déclassée et n'était pas de nature à compromettre la conservation d'un site ou de vestiges archéologiques, le maire de Guyancourt ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : L'intervention de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 31 octobre 1989 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt et de son environnement devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense de l'aérodrome de Guyancourt et à son environnement, à la fédération française de golf, à l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112219;112646
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - Notion - Absence.

68-024-01, 68-03-025-02-02-01-06 Les contributions aux dépenses d'équipements publics au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe complémentaire pour la région Ile-de-France, de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels et sensibles demandés au bénéficiaire d'un permis de construire, n'ont pas le caractère de participation financière aux dépenses d'équipements publics au sens des dispositions de l'article R.421-36 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS - Notion.


Références :

Code de l'urbanisme R421-36, L147-5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 112219;112646
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy
Avocat(s) : Me Pradon, SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112219.19901107
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