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07/11/1990 | FRANCE | N°118682

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 07 novembre 1990, 118682


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alicks Ranjan Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juin 1990 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X...,
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir ladite décision,
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exé...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alicks Ranjan Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juin 1990 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X...,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision,
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 22 juin 1990 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X... a été pris en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors que, par une décision devenue définitive, la commission des recours des réfugiés avait rejeté la demande de l'intéressé tendant à se voir reconnâitre la qualité de réfugié ; que, par suite, M. X... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ce qu'il a dû quitter son pays d'origine pour des raisons politiques ;
Considérant que les circonstances invoquées devant le Conseil d'Etat par M. X... relatives aux conditions de son séjour en France et à l'absence de toute infraction susceptible de lui être reprochée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 118682
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 118682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:118682.19901107
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