Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alicks Ranjan Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juin 1990 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X...,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision,
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 22 juin 1990 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X... a été pris en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors que, par une décision devenue définitive, la commission des recours des réfugiés avait rejeté la demande de l'intéressé tendant à se voir reconnâitre la qualité de réfugié ; que, par suite, M. X... ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ce qu'il a dû quitter son pays d'origine pour des raisons politiques ;
Considérant que les circonstances invoquées devant le Conseil d'Etat par M. X... relatives aux conditions de son séjour en France et à l'absence de toute infraction susceptible de lui être reprochée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.