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07/11/1990 | FRANCE | N°71461

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 71461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1985 et 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice dont les bureaux sont à l'Hôtel de ville de Paris ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la société anonyme de l'abattoir hippophagique et du marché aux chevaux de Vaugirard, annulé deux arrêtés du maire de Paris en date des 24 juin 19

77 et 13 juin 1978 ordonnant à la société de payer la somme de 1 985 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1985 et 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice dont les bureaux sont à l'Hôtel de ville de Paris ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la société anonyme de l'abattoir hippophagique et du marché aux chevaux de Vaugirard, annulé deux arrêtés du maire de Paris en date des 24 juin 1977 et 13 juin 1978 ordonnant à la société de payer la somme de 1 985 376 F et mis à la charge de la VILLE DE PARIS les frais d'expertise s'élevant à 154 896,34 F ;
2°) rejette la demande présentée pour la société susmentionnée devant les premiers juges et mette à sa charge les frais d'expertise ;
3°) condamne la société à payer les intérêts au taux légal à compter de la notification des arrêtés attaqués, ces intérêts étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société anonyme de l'abattoir hippophagique et du marché aux chevaux de Vaugirard,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme de l'abattoir hippophagique de Vaugirard et la société anonyme du marché aux chevaux de Paris, titulaires de concessions de service public accordées les 25 février 1904 et 5 septembre 1906 par la VILLE DE PARIS ont fusionné en 1969 ; que la collectivité concédante a, par délibération de son conseil en date du 27 mars 1969, approuvé ladite fusion dont l'objet était d'assurer la continuité du service public de l'abattoir hippophagique en dépit des difficultés financières graves de la société anonyme du marché aux chevaux de Paris qui se trouvait dans l'incapacité d'assurer le service des emprunts contractés par elle pour la construction d'une écurie réalisée sur instructions de la collectivité concédante et avec la garantie financière de celle-ci ; qu'en vertu de l'article 2 d'un avenant en date du 15 juin 1971 aux traités de concession susmentionnés, la nouvelle société anonyme de l'abattoir hippophagique et du marché aux chevaux de Vaugirard, née de la fusion, a repris tous les droits et obligations de la société du marché aux chevaux de Paris découlant du traité du 5 septembre 1906 et de ses avenants successifs ; qu'il lui appartenait dès lors de faire face aux charges financières représentées par le service des emprunts contractés par l'ancienne société du marché aux chevaux de Paris ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce qu'elle y consacre le produit de redevances perçues sur les usagers pour la modernisation de l'abattoir dès lors que l'écurie en était, tant pour des raisons économiques que d'hygiène et de sécurité, le complément indispensable ; que la VILLE DE PARIS a, par délibérations du 1er juillet 1971 et 29 juin 1973, expressément admis cette pratique ; qu'il suit de là que le maire de Paris ne pouvait, sans méconnaître les stipulations des contrats qui liaient la ville à la société, mettre en recouvrement par les arrêtés des 24 juin 1977 et 13 juin 1978 des sommes utilisées par la société anonyme de l'abattoir hippophagique et du marché aux chevaux de Vaugirard pour rembourser les prêts contractés par l'ancienne société du marché aux chevaux pour la construction d'une écurie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli la demande de la société qui était recevable à contester devant le juge du contrat des obligations mises à sa charge par la collectivité concédante au titre du contrat de concession ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à la société anonyme de l'abattoir hippophagique et du marché aux chevaux de Vaugirard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 71461
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - INTERVENTION DES COLLECTIVITES LOCALES EN MATIERE ECONOMIQUE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC - CONCESSIONS.

COMMUNE - INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - ABATTOIRS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - CONCESSION.


Références :

Arrêté du 24 juin 1977
Arrêté du 13 juin 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 71461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71461.19901107
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