Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1985, enregistrée au secrétarait du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la protestation de M. Dick Y... et de M. Denis X..., enregistrée, le 10 octobre 1985 au greffe du tribunal administratif de Nouméa, contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 septembre 1985 pour la désignation des membres du conseil de la région Centre en Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 a supprimé la région Centre du territoire de Nouvelle-Calédonie, les communes qui la constituaient ayant été regroupées avec d'autres pour former les nouvelles régions Sud, Ouest et Est ; que les membres des conseils de ces nouvelles régions ont été désignés à l'issue des élections qui se sont déroulées le 24 avril 1988 ; qu'ainsi la requête de MM. Y... et X..., qui tend à l'annulation des opérations électorales en date du 29 septembre 1985 auxquelles il avait été procédé pour la désignation des membres du conseil de la région Centre est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MM. Y... et X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.