La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1990 | FRANCE | N°73336

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 novembre 1990, 73336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1985 et 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CENTRE COMMERCIAL DE L'ABBAYE, domiciliée à la librairie de l'Abbaye à Dammarie-les-Lys (77190), représentée par son président, par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU SUD DE LA SEINE-ET-MARNE, domiciliée à l'hôtel de ville de Fontainebleau, représentée par son président, par M. Daniel X..., domicilié ... à Dammarie-les-Lys et par la SARL SUPERMARCHE

S DE DAMMARIE-LES-LYS, CENTRE COMMERCIAL DE L'ABBAYE DE DAMMARIE, re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1985 et 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CENTRE COMMERCIAL DE L'ABBAYE, domiciliée à la librairie de l'Abbaye à Dammarie-les-Lys (77190), représentée par son président, par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU SUD DE LA SEINE-ET-MARNE, domiciliée à l'hôtel de ville de Fontainebleau, représentée par son président, par M. Daniel X..., domicilié ... à Dammarie-les-Lys et par la SARL SUPERMARCHES DE DAMMARIE-LES-LYS, CENTRE COMMERCIAL DE L'ABBAYE DE DAMMARIE, représentée par son gérant ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1982 du ministre du commerce et de l'artisanat autorisant la société des centres distributeurs Leclerc à créer un centre commercial à Dammarie-les-Lys ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CENTRE COMMERCIAL DE L'ABBAYE, représentée par M. Jean Rousseau et autres, de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE DAMMARIE DISTRIBUTION (CENTRE DISTRIBUTEUR EDOUARD LECLERC) S.A. et de Me Ancel, avocat du ministre du commerce et de l'artisanat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'urbanisme commercial en date du 2 avril 1982 :
Considérant que l'annulation de cette décision n'ayant pas été demandée au tribunal administratif, les conclusions susanalysées constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 21 septembre 1982 :
Considérant que le ministre du commerce et de l'artisanat a pu légalement décider que la création d'un centre commercial à Dammarie-les-Lys, qui comprend, notamment, un magasin de vente de 3 780 m2 et une galerie marchande de 1 900 m2, n'était pas, en raison de ses caractéristiques propres, de nature à provoquer "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ;
Considérant que si l'article 3 de la loi du 27 décembre 1973 précise que les implantations d'entreprises commerciales doivent "s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire", cette loi n'oblige pas le ministre à vérifier si les projets sont conformes à la réglementation de l'urbanisme en vigueur sur le territoire où leur implantation est prévue ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance par le projet autorisé du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région de Melun-Sud ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 21 septembre 1982 ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CENTRE COMMERCIAL DE L'ABBAYE, de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS ET ARTISANS DU SUD DE LA SEINE-ET-MARNE, de M. X..., de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUPERMARCHE DE DAMMARIE-LES-LYS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU CENTRE COMMERCIAL DE L'ABBAYE, à la FEDERATION DES ASSOICATIONS DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU SUD DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. X..., à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SUPERMARCHE DE DAMMARIE-LES-LYS, à la société des centres distributeurs Edouard Leclerc et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1990, n° 73336
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73336
Numéro NOR : CETATEXT000007770044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-07;73336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award