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07/11/1990 | FRANCE | N°74181

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 74181


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mireille X..., demeurant au Casteu Dou Souleu, Le Dattier (83240) Cavalaire-sur-Mer, et par le COMITE DE DEFENSE DE LA NASQUE, dont le siège est à la même adresse ; les requérants demandent à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement avant-dire-droit en date du 17 avril 1985 et le jugement en date du 22 octobre 1985 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'annulatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 17 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mireille X..., demeurant au Casteu Dou Souleu, Le Dattier (83240) Cavalaire-sur-Mer, et par le COMITE DE DEFENSE DE LA NASQUE, dont le siège est à la même adresse ; les requérants demandent à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement avant-dire-droit en date du 17 avril 1985 et le jugement en date du 22 octobre 1985 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'annulation du permis de construire délivré le 9 septembre 1983 par le maire de Cavalaire au syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de Cavalaire, La Croix-Valmer et Le Rayol-Canadel en vue de l'édification d'une usine d'incinération des ordures ménagères au lieu-dit "Le Haut du Dattier" ;
2° annule ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 130-1 et R. 130-1 à R. 130-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 27 mai 1980, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 avril 1976 par lequel le préfet du Var avait accordé à la commune de Cavalaire un permis de construire en vue de l'édification d'une usine d'incinération des ordures ménagères au lieudit "Le Haut du Dattier" au motif que la demande de permis de construire n'était pas accompagnée d'une autorisation d'abattage d'arbres contrairement aux dispositions de l'article R. 130-6 du code de l'urbanisme applicable dans les communes où un plan d'occupation des sols a été prescrit mais n'a pas encore été rendu public ; que, par un arrêté du 9 septembre 1983, le maire de Cavalaire a délivré un nouveau permis de construire au syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de Cavalaire, de la Croix-Valmer et du Rayol Canadel pour la réalisation de l'usine au même endroit ; qu'entre temps le plan d'occupation des sols de Cavalaire, après avoir été publié et approuvé, a été mis en révision ; que cette révision a été elle-même publiée le 10 août 1982 ; qu'au plan d'occupation des sols révisé, figure un emplacement réservé n° 111 en vue de l'édification de l'usine d'incinération des ordures ménagères dont s'agit ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article R. 130-6 du code de l'urbanisme n'étaient plus applicables au nouveau permis de construire ; que celui-ci n'a dans ces conditions, ni méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 27 mai 1980, ni violé les dispositions des articles R. 130-4 et R. 130-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de consultation de divers services administratifs est inopérant, aucune des consultations, dont l'absence est invoquée ne revêtant un caractère obligatoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la visite des lieux à laquelle le tribunal administratif a procédé le 12 juin 1985 qu'en estimant que la construction autorisée ne méconnaît pas lesdites dispositions, le maire de Cavalaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... et le COMITE DE DEFENSE DE LA NASQUE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 17 avril 1985, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire accordé le 9 septembre 1983 par le maire de Cavalaire ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et du COMITE DE DEFENSE DE LA NASQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mireille Y..., au COMITE DE DEFENSE DE LA NASQUE, au syndicat à vocations multiples des communes de Cavalaire, de la Croix-Valmer et du Rayol-Canadel et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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