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07/11/1990 | FRANCE | N°81905

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 81905


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme TIEN KEN X..., demeurant ... au Tampon à La Réunion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a refusé d'annuler la décision en date du 7 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 195...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme TIEN KEN X..., demeurant ... au Tampon à La Réunion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a refusé d'annuler la décision en date du 7 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme TIEN KEN X...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable dénommée "indemnité d'éloignement" des départements d'outre-mer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme TIEN KEN X..., née dans le Morbihan, est venue à la Réunion à titre privé en 1967 pour y exercer jusqu'en 1969 les fonctions de secrétaire de direction dans une association ; qu'elle a ensuite servi dans ce département d'outre-mer de 1969 à 1977 en qualité d'agent auxiliaire de l'éducation nationale ; qu'elle s'y est mariée en 1971, son conjoint étant originaire de l'île ; qu'après avoir été stagiaire de 1977 à 1979, elle a été titularisée en tant que professeur de l'enseignement technique le 27 juin 1979 ;
Considérant tout d'abord qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1953, l'indemnité d'éloignement est réservée aux fonctionnaires de l'Etat et que, pour l'application de ce texte, la date à laquelle la requérante est entrée dans l'administration doit en conséquence être fixée non à l'année 1969, date à laquelle elle a été recrutée comme agent auxiliaire de l'Etat, mais au 27 juin 1979, date de sa titularisation ; u'il résulte des différents éléments susrappelés qu'à cette date Mme TIEN KEN X..., qui séjournait depuis 10 ans à la Réunion et y avait fondé son foyer, avait dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux en dépit du fait qu'elle ait bénéficié à deux reprises de congés bonifiés réservés aux fonctionnaires originaires de métropole ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de Mme TIEN KEN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme TIEN KEN X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81905
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Bénéficiaires - Bénéfice de l'indemnité réservé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.

46-01-09-06-04 En vertu des dispositions du décret du 22 décembre 1953, l'indemnité d'éloignement est réservée aux fonctionnaires de l'Etat et, pour l'application de ce texte, la date à laquelle l'intéressé est entré dans l'administration doit en conséquence être fixée non à la date la laquelle il a été recruté comme agent de l'Etat, mais à la date de sa titularisation.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 81905
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81905.19901107
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