Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Andrée Y..., demeurant à Cerdon par Poncin (01450), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 août 1982 par laquelle le maire de la commune de Cerdon a délivré à M. X... un permis de construire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle Y... et de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du dossier que les travaux de construction du hangar pour lequel M. X... a obtenu un permis de construire délivré, le 12 août 1982, par le maire de la commune de Cerdon ont reçu un large commencement d'exécution ; que, par suite, alors même que le permis de construire était atteint par la péremption en raison de l'interruption des travaux durant plus d'un an, les conclusions de la demande tendant à son annulation n'étaient pas devenues sans objet et qu'il y avait lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse annexé à la demande de permis de construire, que la canalisation communale d'assainissement et ses tampons de visite se situaient à l'extérieur de la construction telle qu'elle a été autorisée par le permis de construire litigieux ; qu'ainsi et quelle que soit, en fait, l'implantation de la construction, le moyen tiré d'une violation de servitude d'accès à ladite canalisation au profit de la commune manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du 12 août 1982 ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. X..., à la commune de Cerdon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.