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07/11/1990 | FRANCE | N°86681

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 novembre 1990, 86681


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. COSTA X..., demeurant ..., La Bocca à Cannes (06150) ; M. COSTA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 février 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. COSTA X..., demeurant ..., La Bocca à Cannes (06150) ; M. COSTA X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 février 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs : "après le délibéré, hors de la présence des parties, le jugement est prononcé, sauf dispositions contraires, en audience publique" ; qu'il ressort des mentions portées au jugement qu'il a été lu en audience publique ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'a pas été en l'espèce apportée par le requérant ;
Considérant que le tribunal administratif, maître de l'instruction, était fondé, par deux jugements avant-dire droit, à inviter le ministre des affaires sociales et de la solidarité, d'une part, à faire connaitre les motifs de la décision contestée et, d'autre part, à formuler ses observations sur les investigations de la commission nationale informatique et liberté saisie par le réquérant ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 110 du code de la nationalité : "la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation ... n'exprime pas les motifs" ;
Considérant, d'autre part, que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de M. COSTA X..., le ministre des affaires sociales et de l'emploi, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le ministre, compte tenu d'éléments nouveaux, ait ultérieurement autorisé le dépôt par M. COSTA X... d'une nouvelle demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. COSTA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. COSTA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. COSTA X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Code de la nationalité 110, 61 à 71, 1, 2
Code des tribunaux administratifs R170


Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 1990, n° 86681
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86681
Numéro NOR : CETATEXT000007773771 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-07;86681 ?
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