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07/11/1990 | FRANCE | N°89123

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 89123


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistrés les 6 juillet 1987 et 4 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Butant, un arrêté du préfet de l' Orne en date du 9 octobre 1980 approuvant le tracé de détail d'une ligne aérienne électrique à moyenne tension sur le territoire de la commune de Comblot et grevant de servitudes les

parcelles correspondantes ;
2°) rejette la requête présentée par...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistrés les 6 juillet 1987 et 4 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Butant, un arrêté du préfet de l' Orne en date du 9 octobre 1980 approuvant le tracé de détail d'une ligne aérienne électrique à moyenne tension sur le territoire de la commune de Comblot et grevant de servitudes les parcelles correspondantes ;
2°) rejette la requête présentée par M. Butant devant le tribunal administratif de Caen,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le décret du 27 décembre 1925 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... Butant,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 susvisé "A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Cette requête, adressée au préfet comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes" ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions susrappelées, ni d'aucune autre disposition du décret du 11 juin 1970 susvisé, une obligation pour le demandeur de faire figurer au dossier qu'il adresse au préfet les projets de tracés alternatifs soumis aux propriétaires et qui n'ont pas fait l'objet d'accord amiable ;
Considérant que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que le dossier transmis au préfet, après les tentatives d'accord amiable, ne comportait pas les différents tracés successivement envisagés, pour annuler l'arrêté du 9 octobre 1980 par lequel le préfet de l' Orne a approuvé le projet de tracé de la ligne aérienne électrique dont s'agit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige pas l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Butant devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que le 18 août 1980 la direction départementale de l'agriculture de l' Orne a déposé auprès du préfet de l' Orne une demande tendant à faire approuver le projet du tracé de ligne électique aérienne à moyenne tension destiné à alimenter le poste de transformation au lieu-dit "le Limon" et à faire établir les servitudes sur les parcelles correspondantes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette date M. Butant, propriétaire de plusieurs parcelles touchées par les servitudes, qui avait refusé la première partie du projet qui lui était proposé, ne s'était prononcé ni sur la deuxième partie de ce projet ni sur le projet de tracé alternatif qui lui avaient été soumis respectivement les 12 février et 18 avril 1980 ; que, dès lors, en l'absence, dans un délai raisonnable, d'une réponse positive donnée par l'intéressé, la direction départementale de l'agriculture de l'Orne était fondée à estimer qu'il n'y avait pas d'accord amiable de M. Butant sur un projet de tracé et à engager la procédure prévue dans ce cas par le décret du 11 juin 1970 susvisé ;

Considérant que si la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation de certaines décisions individuelles, ni l'arrêté déclarant l'utilité publique ni celui grevant les parcelles concernées de servitudes, ne sauraient être regardés comme des décisions individuelles pour l'application de ladite loi ; qu'ils n'avaient donc pas à être motivés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients présentés par le projet, notamment pour la propriété de M. Butant ne sont pas excessifs au regard des avantages qui en résultent pour l'alimentation en électricité de la région de Comblot ;
Considérant que le moyen tiré de l'opportunité d'un autre tracé ne saurait utilement être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant enfin que si aux termes de l'article 3 du décret du 27 décembre 1925 pris pour l'application de l'article 298 de la loi du 13 juillet 1915 "les supports des lignes électriques sont en principe implantés sur les limites des propriétés et des cultures", ni ces dispositions ni aucun autre texte ne comportent l'obligation d'installer en toutes circonstances les lignes électriques en limite des propriétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Butant n'était pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1980 du préfet de l' Orne ;
Article 1er : Le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 9 octobre 1980 du préfet de l'Orne approuvant le tracé de détail d'une ligne électrique sur la commune de Comblot et grevant les parcelles concernées de servitudes est annulé.
Article 2 : La requête de M. Butant devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Butant et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 89123
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Arrêté grevant une propriété de servitudes.

01-03-01-02-01-03, 26-04-01-01 Si la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation de certaines décisions individuelles, ni l'arrêté déclarant l'utilité publique ni celui grevant les parcelles concernées de servitudes, ne sauraient être regardés comme des décisions individuelles pour l'application de ladite loi. Ils n'ont donc pas à être motivés.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - Acte grevant des parcelles de servitudes - Motivation obligatoire - Absence.


Références :

Décret du 27 décembre 1925 art. 3
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 13
Loi du 13 juillet 1915 art. 298
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 89123
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89123.19901107
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