Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1988, présentée pour Mme Felicia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 15 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 la commission des recours des réfugiés est notamment composée "d'un représentant du conseil de l'office" ; que ladite commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, cette disposition n'est, en tout état de cause, pas contraire aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue par une juridiction irrégulièrement composée ;
Considérant que si l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que "tout accusé a droit notamment à se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience", ces dispositions ne sont applicables qu'en matière pénale ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant que Mme X... a été informée qu'elle pouvait présenter des observations en séance publique et s'y faire assister d'un conseil ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cete crainte, ne veut se réclamer de son pays ..." ;
Considérant qu'en estimant que, l'absence de pièces au dossier et les déclarations faites en séance publique, ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et en relevant en outre que le récit fait par Mme X... était "peu convaincant", la commission des recours des réfugiés s'est livrée par une décision qui est suffisamment motivée à une appréciation de la valeur probante des justifications apportées par la requérante, qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation procède d'une dénaturation des faits qui étaient soumis à la commission ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 15 septembre 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).