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07/11/1990 | FRANCE | N°94946

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 novembre 1990, 94946


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 5 février 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 2 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de la société maison de santé obstétrico-chirurgicale de Sainte-Clotilde et de la société de gestion clinique Sainte-Clotilde, annulé la décision ministérielle du 23 avril 1985 autorisant l'installation d'un accélérateu

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Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 5 février 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 2 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de la société maison de santé obstétrico-chirurgicale de Sainte-Clotilde et de la société de gestion clinique Sainte-Clotilde, annulé la décision ministérielle du 23 avril 1985 autorisant l'installation d'un accélérateur de particules au centre hospitalier de Saint-Pierre Le Tampon ;
2°) rejette les demandes présentées par la société maison de santé obstétrico-chirurgicale de Sainte-Clotilde et par la société de gestion clinique Sainte-Clotilde devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 72-1068 du 30 novembre 1972 modifié ;
Vu le décret n° 74-569 du 17 mai 1974 ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1976 du ministre de la santé fixant l'indice de besoins relatif à certains appareils de radiothérapie carcinologique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société anonyme maison de santé obstétrico-chirurgicale de Sainte-Clotilde et de la société de gestion clinique Sainte-Clotilde (SA) agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux et notamment de leur président-directeur général en exercice, M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Sont soumis à l'approbation les programmes et les projets de travaux relatifs à la création, à l'extension ou à la transformation des établissements d'hospitalisation publics ainsi qu'à l'installation dans ces établissements d'équipements matériels lourds ..." "Seules peuvent être approuvées les réalisations correspondant à des équipements prévus sur la carte sanitaire" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 14 du décret du 17 mai 1974 fixant les conditions d'approbation des opérations d'équipement sanitaire et social que l'approbation prévue à l'article 48 de la loi du 31 décembre 1970 susvisé est délivrée, s'il s'agit d'investissements classés dans la catégorie I au sens de l'article 1er du décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970, par le ministre chargé de la santé publique ; s'il s'agit d'investissements classés dans les catégories II, III et IV au sens du décret précité, par le préfet du département où se trouve domicilié le siège de l'établissement pour les phases énumérées aux 1° et 2° de l'article 3 du présent décret : par le préfet du département où est appelée à se réaliser l'opération, pour les autres phases d'étude ; qu'en outre, l'approbation du projet ou du projet d'équipement mobilier est prononcée, dans tous les cas, par le préfet du département où doit être réalisée l'opération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier intercommunal du Tampon n'est pas au nombre des établissements figurant en catégorie I telle qu'elle est explicitée par l'annexe du décret du 13 novembre 1970 précité ; que, par suite, la décision attaquée, prise directement par le ministre de la santé, est entachée d'incompétence ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 23 avril 1985 autorisant l'installation d'un accélérateur de particules au centre hospitalier de Saint-Pierre Le Tampon ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme maison de santé obstétrico-chirurgicale Sainte-Clotilde, à la société de gestion clinique Sainte-Clotilde, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94946
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE.


Références :

Décret 70-1047 du 13 novembre 1970 art. 1, annexe
Décret 74-569 du 17 mai 1974 art. 14
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 94946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94946.19901107
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