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07/11/1990 | FRANCE | N°95084

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 07 novembre 1990, 95084


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février et le 7 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger-Henry X..., demeurant ... porte d'Asnières à Paris (75017) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1987 rejetant sa demande dirigée contre le refus implicite du ministre de l'éducation nationale de lui communiquer les rapports établis par l'Institut de recherche pédagogique sur la méthode d'apprentissage de la lecture aux enfants dysle

xiques dont il est l'auteur, et déclarant irrecevables ses conclusi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février et le 7 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger-Henry X..., demeurant ... porte d'Asnières à Paris (75017) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1987 rejetant sa demande dirigée contre le refus implicite du ministre de l'éducation nationale de lui communiquer les rapports établis par l'Institut de recherche pédagogique sur la méthode d'apprentissage de la lecture aux enfants dyslexiques dont il est l'auteur, et déclarant irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il ordonne à l'administration de les lui communiquer ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que si, dans les visas de son jugement, le tribunal administratif, en analysant l'un des moyens de la demande, a énoncé que le requérant aurait eu connaissance, dès l'introduction de l'instance, de la date précise à laquelle l'administration a fait parvenir ses observations à la commission d'accès aux documents administratifs alors qu'il n'aurait appris cette date en réalité qu'au cours de l'instruction, cette circonstance est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les visas du jugement attaqué mentionnent l'ensemble des textes sur lesquels les premiers juges ont fondé leur décision ;
Considérant qu'en se bornant à rappeler que l'administration ne contestait pas que des rapports aient été établis en 1976 sur la méthode d'apprentissage de la lecture préconisée par M. X... mais affirmait que ces rapports n'avaient pu être retrouvés et à citer une lettre de la commission d'accès aux documents administratifs adressée au requérant et selon laquelle "le ministre de l'éducation nationale a informé la commission qu'aucun de ces rapports n'était plus en sa possession ...", les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'examen dudit jugement qu'il a répondu à l'ensemble des conclusions présentées par le demandeur et n'a pas statué sur des conclusions qu'il n'aurait pas présentées ;

Sur la légalité du refus de communication de l'administration :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des différents courriers échangés entre l'admiistration centrale de l'éducation nationale, le service des archives et l'institut de recherche et de documentation pédagogique, que l'administration de l'éducation nationale, qui ne conteste pas, comme l'ont relevé les premiers juges, l'existence de rapports établis dans le courant du premier semestre 1976 par l'institut de recherche et de documentation pédagogique sur la méthode d'apprentissage de la lecture mise au point par M. X..., n'a pas été en mesure, malgré les recherches qu'elle a effectuées dix ans après l'établissement de ces rapports à la suite de la demande du requérant, de retrouver lesdits rapports ; que dès lors, en refusant de communiquer ceux-ci à M. X... en raison de cette impossibilité matérielle, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 décembre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger-Henry X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95084
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-005 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - PORTEE DES OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION -Documents dont l'administration ne dispose pas - Documents disparus - Refus de communication - Légalité.

26-06-01-02-005 Il résulte des pièces du dossier et notamment des différents courriers échangés entre l'administration centrale de l'éducation nationale, le service des archives et l'institut de recherche et de documentation pédagogique, que l'administration de l'éducation nationale, qui ne conteste pas, comme l'ont relevé les premiers juges, l'existence de rapports établis dans le courant du premier semestre 1976 par l'institut de recherche et de documentation pédagogique sur la méthode d'apprentissage de la lecture mise au point par M. B., n'a pas été en mesure, malgré les recherches qu'elle a effectuées dix ans après l'établissement de ces rapports à la suite de la demande du requérant, de retrouver lesdits rapports. Dès lors, en refusant de communiquer ceux-ci à M. B. en raison de cette impossibilité matérielle, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 95084
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95084.19901107
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