La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1990 | FRANCE | N°99172

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 novembre 1990, 99172


Vu le recours, enregistré le 16 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 8 janvier 1988 du préfet, commissaire de la République du département de l' Yonne, mettant fin à l'autorisation provisoire de séjour de M. X... Raj et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribuna

l ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu le recours, enregistré le 16 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 avril 1988, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 8 janvier 1988 du préfet, commissaire de la République du département de l' Yonne, mettant fin à l'autorisation provisoire de séjour de M. X... Raj et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 23 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ... 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., entré en France en 1982, a demandé le bénéfice de la qualité de réfugié et a reçu une autorisation provisoire de séjour, laquelle lui était accordée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; que la commission de recours a rejeté, par sa décision du 7 septembre 1987, le recours de M. Y... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 1982 refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié ; que le préfet a alors rejeté la demande de séjour de M. Y... et invité l'intéressé à quitter le territoire national ; que M. Y... soutenait devant le tribunal administratif qu'on ne pouvait lui "retirer" son autorisation provisoire ou refuser de la proroger sans l'entendre ou le mettre à même de présenter, sur la base des pièces du dossier, des observations écrites en application du 1er alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 aux termes duquel : "Sauf urgence ... et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisons qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;

Considérant qu'à la suite de la décision de la commission de recours, l'autorisation dont bénéficiait M. Y... n'a pas été retirée mais s'est trouvée privée de ses effets par l'intervention de cette décision ; qu'aucune autre autorisation ne pouvait lui être accordée ; que, dès lors, le moyen de M. Y... tiré de ce que, pour lui "retirer" l'autorisation provisoire dont il bénéficiait ou refuser de lui en octroyer une nouvelle, le préfet eût dû observer la procédure contradictoire susvisée est inopérant ; que, pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. Y..., le préfet n'avait pas, non plus, à respecter cette procédure, ce rejet portant sur une demande présentée par l'intéressé lui-même ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de procédure contradictoire préalable pour annuler la décision du préfet de l' Yonne du 8 novembre 1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que le recours en cassation formé devant le Conseil d'Etat par M. Y... contre la décision de la commission de recours des réfugiés et apatrides du 7 septembre 1987 n'ayant pas un caractère suspensif et M. Y... ayant sollicité l'octroi d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 10° de l'article 15 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est à bon droit que le préfet de l' Yonne a retenu la circonstance que M. Y... n'avait pas obtenu la qualité de réfugié pour refuser à celui-ci la carte de résident qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet de l' Yonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, valable jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur son pourvoi en cassation, sont irrecevables et doivent de ce fait, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de l' Yonne en date du 8 janvier 1988 refusant à M. Y... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99172
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 1990, n° 99172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99172.19901107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award