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09/11/1990 | FRANCE | N°114709

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 novembre 1990, 114709


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1990, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre le jugement du 23 novembre 1987 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
2°) de lui rendre justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1990, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre le jugement du 23 novembre 1987 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
2°) de lui rendre justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que le différend qui oppose M. Marcel X... à la Réunion des Assureurs Maladie (RAM) de Lille et qui a fait l'objet d'une décision du 23 novembre 1987 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, concerne l'application d'une réglementation de sécurité sociale et ne relève pas, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. Marcel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 114709
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 114709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:114709.19901109
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