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09/11/1990 | FRANCE | N°35185

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 09 novembre 1990, 35185


Vu le recours du ministre délégué chargé du budget enregistré le 25 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1981 en ce que le tribunal administratif de Besançon y décharge la société Gauthier et Cie des amendes fiscales mises à sa charge au titre de 1966 et de 1968 dans les rôles de la commune de Vesoul ;
2°) remette l'amende fiscale en question à la charge de la société Gauthier et compagnie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu le recours du ministre délégué chargé du budget enregistré le 25 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1981 en ce que le tribunal administratif de Besançon y décharge la société Gauthier et Cie des amendes fiscales mises à sa charge au titre de 1966 et de 1968 dans les rôles de la commune de Vesoul ;
2°) remette l'amende fiscale en question à la charge de la société Gauthier et compagnie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la société Gauthier,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B, il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles. Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement." et qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du même code applicable en 1966 : "Les actes ... dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations déguisant soit une réalisation soit un transfert de bénéfices ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un échange de lettres de septembre 1966, Mlle X... a cédé 647 actions de la société Gauthier et compagnie à la société nouvelle des tissages du Bru qui s'engageait, en retour, à lui remettre en deux fois, des titres de rente 3 1/2 % 1952-1958 ; que la société nouvelle des tissages du Bru a exécuté cet engagement partie en 1966, partie en 1968 ; que l'administration a regardé cette convention comme constituant, compte tenu notamment des liens étroits existant entre le cessionnaire et les deux sociétés, un abus de droit au sens des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies B, et tendant à dissimuler tant le rachat par la société Gauthier et compagnie de ses propres actions qu'un prélèvement de Mlle X... sur les valeurs de l'actif social ; qu'en conséquence, elle a, d'une part, assujetti cette dernière à l'impôt sur le revenu à raison de la différence entre la valeur réelle des titres de rente reçus et le montant nominal des actions cédées, et, d'autre part, mis en recouvrement, sur la société nouvelle des tissages du Bru et la société Gauthier et compagnie, prises solidairement, les amendes prévues à l'article 1732 ; que, par décisions des 24 mars et 3 décembre 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, statué sur l'imposition de Mlle X... et d'autre part donné acte du désistement du ministre portant sur ses conclusions qui tendaient au rétablissement de l'amende établie au titre de l'année 1966 ; qu'ainsi seules demeurent en litige celles des conclusions du recours qui tendent au rétablissement partiel de l'amende établie au titre de 1968 ;

Considérant, en premier lieu, que la société Gauthier et compagnie avait fait valoir devant le tribunal administratif que les impositions mises à la charge de Mlle X... trouvaient en réalité leur fondement dans les dispositions de l'article 111 du code général des impôts et non dans celles de l'article 1649 quinquies B, et que, de ce fait, il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 1732 ; qu'il suit de là que les premiers juges devaient nécessairement se prononcer sur le point de savoir si l'administration avait respecté le champ d'application de ce dernier article ; que, pour trancher ce point, il leur appartenait notamment de rechercher si la société Gauthier était passible de l'amende, bien qu'elle ne fût pas partie à l'échange de lettres litigieux ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Besançon était tenu de soulever d'office cette question et n'a entaché d'aucune irrégularité son jugement, lequel était suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la société Gauthier et compagnie n'a pas été partie à la convention constituée par l'échange de lettres de septembre 1966 ; qu'ainsi l'existence de cette convention, qui est le seul acte que le ministre invoque à l'appui de ses conclusions, ne pouvait donner lieu, en vertu de l'article 1732, à l'établissement d'une amende à l'encontre de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il décharge la société Gauthier et compagnie de l'amende établie au titre de 1968 ;
Article 1er : Les conclusions du recours sur lesquelles il n'est pas statué par la décision en date du 3 décembre 1982 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gauthier et compagnie et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 35185
Date de la décision : 09/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - Amende à la charge des parties à l'acte constitutif d'un abus de droit - Notion de "parties à l'acte".

19-01-03-03, 19-01-04 En vertu de l'article 1732 du C.G.I. dans sa rédaction applicable au litige : "Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B, il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles. Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement". Aux termes d'un échange de lettres, Mlle F. a cédé des actions de la société G. à la société B. qui s'engageait, en retour, à lui remettre des titres de rente. L'administration a regardé cette convention comme constituant, compte tenu notamment des liens étroits existant entre le cessionnaire et les deux sociétés, un abus de droit au sens des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies B, et tendant à dissimuler tant le rachat par la société G. de ses propres actions qu'un prélèvement de Mlle F. sur les valeurs de l'actif social. En conséquence, elle a, d'une part, assujetti cette dernière à l'impôt sur le revenu à raison de la différence entre la valeur réelle des titres de rente reçus et le montant nominal des actions cédées, et, d'autre part, mis en recouvrement, sur la société B. et la société G., prises solidairement, les amendes prévues à l'article 1732. La société G. n'a pas été partie à la convention constituée par l'échange de lettres précité. Ainsi l'existence de cette convention ne pouvait donner lieu, en vertu de l'article 1732, à l'établissement d'une amende à l'encontre de la société.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Abus de droit - Amende à la charge des parties à l'acte constitutif d'un abus de droit - Notion de "parties à l'acte".


Références :

CGI 1732, 1649 quinquies B, 111


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 35185
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:35185.19901109
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