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09/11/1990 | FRANCE | N°53145

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 53145


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er mai 1972 au 30 avril 1977 ;
2°) remette à la charge de M. X... la totalité des d

roits et pénalités qui lui ont été notifiés par l'avis de mise en recouvre...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... la décharge des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er mai 1972 au 30 avril 1977 ;
2°) remette à la charge de M. X... la totalité des droits et pénalités qui lui ont été notifiés par l'avis de mise en recouvrement du 18 mars 1980 et dont le tribunal administratif de Limoges lui a accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, estimant que la comptabilité présentée par M. X... qui exploite un commerce de vente et de réparation d'appareils de radio et de télévision, devait être rejetée comme dépourvue de valeur probante a, pour établir le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé pour la période du 1er mai 1972 au 30 avril 1977 reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise en évaluant les recettes à partir du montant des achats revendus majoré de coefficients de bénéfices bruts, différents selon les produits, qu'elle a reconstitués ; qu'elle a néanmoins fait connaître au contribuable, selon la procédure prévue à l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts, la nature et les motifs du redressement envisagé par elle sur la base de cette reconstitution ; que le différend qui s'en est suivi a été soumis à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les impositions contestées sont conformes à l'avis de la commission ; qu'il appartient, par suite, au contribuable d'apporter la preuve, soit du caractère probant de sa comptabilité, soit, à défaut, de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de M. X... ne comportait, en la forme, aucune irrégularité grave ; que si, pour arguer du défaut de sincérité de cette comptabilité, l'administration fait état de l'écart qui sépare le taux de bénéfice brut sur les achats tel qu'il ressort des documents comptables et les taux reconstitués par elle à partir des prix pratiqués pour certains produits comparés à leur prix d'achat, cet écart, d'ailleurs limité, ne peut suffire à lui seul à démontrer que la comptabilité produite, quoique régulièrement tenue, ne peut être regardée comme sincère ; qu'il suit de là que M. X... apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Jacques X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE -Rectification d'office - Comptabilité dépourvue de caractère probant - Absence - Simple circonstance qu'un écart existe entre le taux de bénéfice comptable et les taux reconstitués par l'administration sur certains produits (1) (2).

19-04-02-01-06-01-02 L'écart qui sépare le taux de bénéfice brut sur les achats tel qu'il ressort des documents comptables et les taux reconstitués par l'administration à partir des prix pratiqués pour certains produits comparés à leur prix d'achat ne peut suffire à lui seul à démontrer qu'une comptabilité, régulièrement tenue, ne serait pas probante.


Références :

CGI 1649 quinquies A

1. Comp. 1986-10-27, 29030, où le juge prend en considération l'imprécision de la reconstitution et la faiblesse de l'écart 2.

Cf. 1984-07-27, S.A.R.L. "Radio Vision", 28902, T. p. 589, dans le même sens que la présente décision


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1990, n° 53145
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53145
Numéro NOR : CETATEXT000007629899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-09;53145 ?
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