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09/11/1990 | FRANCE | N°65878

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 09 novembre 1990, 65878


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais exposés ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts, "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ..., il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 238 ter du même code : "Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L.241-1 à L.246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant que M. X... qui exploite une entreprise de scierie, et est imposé à ce titre dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a constitué le 1er septembre 1972, avec un associé exerçant la même activité professionnelle, un groupement forestier agricole ; que ce groupement a acquis pour la somme de 1 450 000 F un massif forestier d'une superficie de 213 hectares et comportant, selon l'inventaire alors effectué, la possibilité de couper 13 000 m3 de chêne et 929 m3 de pin ; qu'entre le 24 novembre 1972 et le 11 juin 1974 les 2 associés ont chacun prélevé de cette forêt 5 050 m3 de bois facturés à leur entreprise au prix de 400 F le m3 ; que l'administration, se fondant sur l'article 155 précité du code général des impôts, a réintégré dans le bénéfice industriel et commercial de chaque associé les sommes ainsi comptabilsées en achats, sous déduction du prix de revient des bois utilisés évalué à 87,19 F le m3 ; que pour obtenir la décharge du complément d'impôt résultant de cette réintégration, M. X... soutient que l'article 155 du code général des impôts ne peut être appliqué aux groupements forestiers agricoles qui possèdent la personnalité morale et un patrimoine distinct de celui des associés et dont les revenus sont déterminés conformément à l'article 76-1 du code ;

Considérant qu'en utilisant, dans les circonstances ci-dessus rappelées, la production forestière du groupement sur lequel il exerçait avec son associé, un contrôle total, M. X... doit être regardé comme ayant étendu, par le biais de sa participation à cette société civile, l'activité de son entreprise industrielle à des opérations dont les résultats entrent normalement dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole mais qui, dans le cas de l'espèce et en application des dispositions de l'article 155 du code général des impôts, doivent être pris en compte pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux ; qu'eu égard à l'application de ces dispositions, sont inopérants les moyens tirés par le requérant, d'une part, de la circonstance que les importantes coupes de bois effectuées au cours de la période litigieuse, qui avaient été autorisées, correspondraient à une saine gestion du massif forestier et, d'autre part, de l'existence d'un mode particulier de détermination du bénéfice agricole prévu à l'article 76-1 du code applicable aux groupements forestiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 155, 238 ter, 76-1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1990, n° 65878
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 7 8 9 ssr
Date de la décision : 09/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65878
Numéro NOR : CETATEXT000007629304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-09;65878 ?
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