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09/11/1990 | FRANCE | N°66039

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 66039


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1985 et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1974, 1975, 1976 et 1977,
2°- ordonne la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1985 et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1974, 1975, 1976 et 1977,
2°- ordonne la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 92-2 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'impositions litigieuses, que seuls étaient imposables à l'impôt sur le revenu "les produits perçus par les inventeurs au titre ... de la concession de licence d'exploitation de leur brevet", à l'exclusion du produit de la cession desdits brevets, laquelle constituait une opération en capital non imposable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a vendu le 20 décembre 1972 un brevet dénommé "système Contrap" à la société suisse Soprat ;
Considérant, d'une part, que si ladite société a autorisé le 12 février 1973 la société X..., dont le requérant est président-directeur général et associé majoritaire, à vendre dans certains pays les outils de contactage équipés du système Contrap, cette autorisation, qui n'était donnée que sous réserve de l'accord, dans chaque cas, d'une troisième société, n'exemptait pas la société X... de payer à la société Soprat le prix convenu pour l'utilisation de chaque système Contrap ; qu'ainsi le requérant ne peut être regardé comme ayant participé par l'intermédiaire de la société X... à l'exploitation du brevet litigieux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le contrat litigieux disposait dans son article 1er que M. X... cède, transfert et vend à la société Soprat tous les droits qu'il possède sans aucune exception ni réserve ; que si l'article 3 dudit contrat prévoyait que le prix de cession, soit 5 millions de francs, était payable en un premier versement de 14 000 F et et 180 mensualités de 27 000 francs, ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de rendre la rémunération de l'inventeur proportionnelle aux résultats de l'exploitation ; que es dispositions des articles 4a et 4b du contrat, qui prévoient que l'inventeur peut résilier le contrat et recouvrer la pleine propriété des brevets, soit en cas d'interruption de paiements soit en cas de liquidation volontaire ou judiciaire, dissolution ou faillite de la société Soprat, ne peuvent être regardées comme ôtant à M. X... sa qualité de cédant au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes perçues par le requérant en application dudit contrat au cours des années 1974 à 1977 incluses correspondent au produit d'une cession et ont donc été à tort regardées comme des revenus imposables ; qu'il y a lieu d'accorder à M. X..., la décharge tant en droits qu'en pénalités des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66039
Date de la décision : 09/11/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Inventeurs - Cession ou concession de brevets et de marques de fabrique (article 92 du C.G.I.) - Régime applicable aux produits de la propriété industrielle perçus avant le 1er janvier 1977 - Notion de cession (1).

19-04-02-05-01 Le contribuable a vendu un brevet à une société X.. Le contrat de cession prévoyait que l'inventeur peut résilier le contrat et recouvrer la pleine propriété des brevets, soit en cas d'interruption des paiements, soit en cas de liquidation volontaire ou judiciaire, dissolution ou faillite de la société. L'existence de ce "droit de suite" n'ôte pas à l'inventeur sa qualité de cédant au sens des dispositions de l'article 92-2 du C.G.I. dans sa rédaction applicable aux produits de la propriété industriels perçus avant le 1er janvier 1977, selon lesquelles la cession d'un brevet constitue pour l'inventeur une opération en capital non imposable.


Références :

CGI 92 2

1.

Rappr. 1982-07-26, 26131, p. 297, pour un cas où l'inventeur n'a pas abandonné l'intégralité de ses droits, et où par suite il n'y a pas eu cession véritable


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 66039
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66039.19901109
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