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09/11/1990 | FRANCE | N°67355

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 67355


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme RENE X..., dont le siège social est ..., représentée par le président du directoire en exercice, domicilié audit siège ; la société anonyme RENE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe d'apprentissage et de la participation à la formatio

n professionnelle continue pour les années 1974 à 1977 ;
2°) prononce l...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme RENE X..., dont le siège social est ..., représentée par le président du directoire en exercice, domicilié audit siège ; la société anonyme RENE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe d'apprentissage et de la participation à la formation professionnelle continue pour les années 1974 à 1977 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort d'une part des articles 224 et 225 du code général des impôts en ce qui concerne la taxe d'apprentissage, d'autre part des articles 235 ter C et 235 ter E en ce qui concerne la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, lesquels articles se réfèrent à l'article 231 du même code, que cette taxe et cette participation sont assises sur le montant total des rémunérations versées, y compris les avantages en nature ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société anonyme RENE X... a mis gratuitement à la disposition de son dirigeant M. René X... un appartement de 4 pièces principales, d'une superficie de 128 m2 et doté d'un jardin d'agrément, situé dans un quartier résidentiel au Chesnay (Yvelines), ainsi que, jusqu'en septembre 1976, un véhicule automobile ;
Considérant d'une part que, nonobstant le fait que M. X... ait reçu certains clients de la société dans cet appartement, qui constituait son domicile, et qu'il ait depuis celui-ci fréquemment téléphoné à sa clientèle, l'avantage constitué par la mise à disposition, gratuite et permanente, dudit appartement n'en constituait pas moins un avantage en nature au sens de l'article 231 du code général des impôts ; que c'est à bon droit que l'administration a inclus le montant total du loyer et des charges, payés par la société, dans la base de calcul des cotisations supplémentaires litigieuses ;
Considérant d'autre part qu'en évaluant à 8 000 F pour chacune des années 1974 et 1975 et à 6 000 F pour les neuf premiers mois de 1976 l'avantage en nature que constituait la libre disposition du véhicule automobile et la prise en charge par la société de l'ensemble des frais d'essence et d'entretie correspondants, l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée de cet avantage en nature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme RENE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour les années 1974 à 1977 ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme RENE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme RENE X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 224, 225, 231, 235 ter C, 235 ter E


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1990, n° 67355
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67355
Numéro NOR : CETATEXT000007629313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-09;67355 ?
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