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09/11/1990 | FRANCE | N°67640

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 67640


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant à Esmoulins (70100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant à Esmoulins (70100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que ces dispositions ont été appliquées à M. Charles X... au titre des années 1976 et 1977 à raison d'apports en espèces se montant à 66 000 F en 1976 et 120 000 F en 1977 effectués à son compte bancaire ou à son compte courant dans la société anonyme X... Frères, société dont il est président-directeur général et dont il détient 68 % du capital ; que le contribuable soutient que ces apports trouvent leur origine dans le remboursement de bons de caisse anonymes qui auraient été souscrits en réemploi partiel d'une somme de 324 075 F représentant le remboursement, dont le contribuable démontre d'ailleurs la réalité, de titres de rente d'Etat 3,5 % 1953 en décembre 1970 ;
Considérant que M. X... doit être regardé comme apportant la preuve, par diverses attestations bancaires nominatives, du remboursement à son crédit le 21 novembre 1975 de bons de caisse souscrits le 13 novembre 1972 pour un montant de 120 000 F ; qu'ainsi M. X... justifie de l'apport de la somme de 66 000 F versée en espèces le 27 juillet 1976 à son compte courant dans la société et le 7 mai 1976 sur son compte bancaire personnel ; que par contre M. X... ne peut être regardé, en excipant de la vente le 30 août 1977 de bons de caisse souscrits pour un montant de 120 000 F le 30 septembre 1976, soit pendant la période vérifiée, comme apportant la preuve qu'il disposait au 1er janvier 1976, début de cette période, de cette deuxième somme de 120 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la omme de 66 000 F a été réintégrée dans les bases d'imposition du requérant pour 1976 ; que celui-ci est fondé à demander la réformation en ce sens et dans cette limite du jugement attaqué ;
Article 1er : M. X... est déchargé du supplément d'impôtsur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1976.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon endate du 6 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1990, n° 67640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67640
Numéro NOR : CETATEXT000007631021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-09;67640 ?
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