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09/11/1990 | FRANCE | N°68022

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 novembre 1990, 68022


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Montée des Genêts à Manosque (04100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1981 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'autorisation de lotissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Montée des Genêts à Manosque (04100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 octobre 1981 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'autorisation de lotissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Léopold X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme, dans la rédaction résultant du décret du 26 juillet 1977 : "Lorsque la décision n'a pas été notifiée dans les délais résultant de l'application des articles R. 315-15 R. 315-16, R. 315-19 et R. 315-20, le demandeur peut saisir le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans la même forme et dans le délai d'un mois à compter de la lettre du demandeur visée à l'alinéa ci-dessus, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 vaut autorisation de lotir conformément au dossier en état dont le dépôt a fait courir le délai d'instruction en vertu des articles R. 315-15 et R. 315-16" et qu'aux termes de l'article R. 315-42 du même code : "Mention de l'autorisation de lotir doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15, lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l'autorisation de lotir un extrait de cette autorisation ou une copie de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévue à l'article R. 122-11 du code des communes" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, et notamment de celles de l'article R. 315-42 qui ont pour effet de limiter le délai durant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des autorisations tacites de lotisseent résultant du silence gardé par l'administration dans les conditions prévues à l'article R. 315-21, que les autorisations obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué ;
Considérant que par lettre en date du 5 mai 1981 le directeur départemental de l'équipement a fait connaître à M. X..., en application des dispositions de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme que le délai d'instruction de la demande d'autorisation de lotissement expirerait le 26 août 1981 et que si aucune décision ne lui avait été notifiée avant cette date il aurait la possibilité de demander au préfet de statuer dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 315-21 et qu'à l'expiration de ce délai la lettre du 5 mai 1981 vaudrait, en application de ce dernier article, autorisation de lotissement ;
Considérant que M. X..., qui n'avait alors reçu notification d'aucune décision a demandé au préfet, le 7 octobre 1981, de statuer dans les conditions prévues à l'article R. 315-21 ; qu'aucune pièce n'établissant qu'une décision ait été notifiée à M. X... avant le 7 novembre 1981, date d'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 315-21, M. X... s'est trouvé, à cette date, titulaire d'une autorisation tacite ;

Mais considérant qu'à une date qui ne saurait être postérieure au 22 décembre 1981, date de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, M. X... a reçu la notification d'un arrêté, en date du 28 octobre 1981, par lequel le préfet rejetait sa demande d'autorisation de lotissement ; que cet arrêté doit être regardé comme ayant retiré l'autorisation tacite dont M. X... était titulaire ; qu'à la date de réception de cette notification le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de l'autorisation tacite dont disposait M. X... n'était pas expiré ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif le préfet pouvait retirer l'autorisation tacite de lotissement si celle-ci était illégale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier versées au dossier que 19 des 107 lots prévus par le projet de lotissement ne pouvaient, en raison notamment de leur situation topographique être reliés à un réseau collectif d'égouts et devraient être dotés par leurs acquéreurs de simples dispositifs individuels d'assainissement ; que le projet allait ainsi à l'encontre des prescriptions de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme selon lequel "les lotissements ... doivent être desservis ... par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature" ; que, compte tenu notamment de la superficie des parcelles et de la nature géologique du sol, il n'entrait pas non plus dans le champ d'application des dérogations prévues aux articles R. 111-10 et R. 111-11 du même code ; qu'ainsi l'autorisation tacite de lotissement était illégale ; qu'en la retirant, dans le délai du recours contentieux, le préfet n'a pas excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 68022
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1981
Code de l'urbanisme R315-21, R315-42, R315-15, R111-9, R111-10, R111-11
Décret 77-860 du 26 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 68022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68022.19901109
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