Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant "Le Grand Clos" allée ..., M. Claude Y..., demeurant ... à Saint-Foy-les-Lyon (Rhône), Mme veuve Z..., demeurant au lieudit "Raudan" à Civens (Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 88 724,05 F, en réparation du préjudice résultant pour eux des fautes commises à leur détriment par les services du ministère de l'équipement qui se sont rendus notamment coupables d'avoir illégalement refusé de procéder régulièrement à la délimitation du domaine public fluvial en bordure de leurs propriétés à Feurs (Loire) mais également d'avoir fourni non seulement des documents sans valeur, mais aussi des renseignements inexacts ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 88 724,05 F sauf à parfaire avec les intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite du déplacement du lit de la Loire qui s'est produit entre les relevés cadastraux de 1812 et 1964, l'administration a réparti par accord amiable les terres délaissées par la Loire à Feurs entre certains riverains du fleuve dont les terres avaient été, à l'occasion du même déplacement, recouvertes par le fleuve sur l'autre rive ; que les consorts X..., Y... et Z... ayant cédé à des tiers des terrains qui leur avaient été ainsi attribués en indivision, la cour d'appel de Lyon a annulé ces ventes au motif qu'aux termes de l'article 557 du code civil : "le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu" ; qu'ainsi les requérants n'étaient pas légalement propriétaires des terrains vendus ; que les requérants demandent réparation du préjudice résulté pour eux de l'annulation des ventes et des condamnations prononcées à l'encontre des acquéreurs et dont ils ont dû supporter la charge ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'en répartissant les terres délaissées pour les attribuer à certains riverains lésés par le déplacement du fleuve et en leur délivrant un état cdastral, l'administration a méconnu les dispositions susrappelées de l'article 557 du code civil, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des consorts X..., Y... et Z..., lesquels sont dès lors fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur demande d'indemnité ;
Sur le préjudice :
Considérant que tenant compte d'abord de la condamnation qui leur a été infligée, en second lieu des frais non contestés de bornage et de procédure qu'ils ont dû supporter à l'occasion des instances devant la juridiction judiciaire qui leur ont été imposées il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par les requérants, en condamnant l'Etat à leur payer la somme de 88 724 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de cette indemnité à compter du 29 décembre 1981, date de la réception de leur demande par le ministre de l'environnement ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que devant le tribunal administratif, les consorts X..., Y... et Z... ont demandé le 27 juillet 1984 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû, au moins, une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 mai 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux consorts X..., Y... et Z... la somme de 88 724 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1981. Les intérêts échus le 27 juillet 1984 seront capitalisés à cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., Y..., Z..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.