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09/11/1990 | FRANCE | N°73158

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 73158


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des amendes fiscales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Lille (Nord) ;
2°) prononce la décharge des amendes contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des amendes fiscales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Lille (Nord) ;
2°) prononce la décharge des amendes contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1767 du code général des impôts : "Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est - sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 - passible d'une amende fiscale fixée à 100 F pour la première infraction relevée à sa charge, 200 F pour la deuxième, 300 F pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 100 F le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément. Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés. Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende." ; qu'en vertu de l'article 1736 du même code, ces amendes sont recouvrées selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'elles concernent, soit, en l'espèce, par voie de rôle ;
Considérant, que M. X..., comptable agréé, s'est vu infliger, en application des dispositions précitées de l'article 1767 du code général des impôts, à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée "Votre Beauté" à Lille, deux amendes d'un montant respectivement de 800 F et de 900 F ;
Sur le défaut de motivation des avis d'imposition :

Considérant que, s'il est exact que les avis d'imposition adressés à M. X... le 30 juin 1978, n'indiquaient pas le fondement légal des amendes fiscales qui lui étaient infligées, lequel figurait sur le rôle mis en recouvrement la même anée, aucune disposition législative en vigueur à cette date n'imposait que ces avis fussent motivés ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que l'administration a, par lettre qu'il a reçue le 3 novembre 1977, indiqué à M. X... que les irrégularités comptables relevées lors de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée "Votre Beauté" donneraient lieu à l'application à son encontre, des amendes prévues à l'article 1767 du code général des impôts ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les avis d'imposition étaient irréguliers, ni que la prescription faisait obstacle à ce que l'administration procède, le 20 mai 1983, sur le fondement de l'article 1659, 2° alinéa, à la rectification de ces avis d'imposition ;
Sur le bien-fondé des amendes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était chargé de la centralisation des écritures figurant sur les livres de comptabilité tenus par la société à responsabilité limitée "Votre Beauté" ; que ces livres comportaient des anomalies, notamment en ce qui concerne les soldes de caisse et les comptes clients et fournisseurs qui ne pouvaient lui échapper lors de la centralisation des écritures, et sur lesquelles il se devait d'appeler l'attention de son client ; qu'il n'établit pas l'avoir fait ; qu'ainsi le requérant a prêté son concours à l'établissement de documents inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des amendes contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1767, 1736, 1659


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1990, n° 73158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73158
Numéro NOR : CETATEXT000007627263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-09;73158 ?
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