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09/11/1990 | FRANCE | N°76400

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 novembre 1990, 76400


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, représenté par le président de son conseil général en exercice, dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général en date du 4 février 1986 et demeurant en cette qualité en l'Hôtel du département ... - B.P. n° 180 à Angoulême Cedex (16017) ; le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985, par lequel

le tribunal administratif de Poitiers, sur déféré du commissaire de la Répub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, représenté par le président de son conseil général en exercice, dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général en date du 4 février 1986 et demeurant en cette qualité en l'Hôtel du département ... - B.P. n° 180 à Angoulême Cedex (16017) ; le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur déféré du commissaire de la République du département de la Charente, a annulé l'arrêté du président de son conseil général, en date du 6 avril 1984, nommant Mme Marie-Thérèse X..., rédacteur du cadre départemental en qualité d'attaché de 2ème classe ;
2°) rejette le déféré du préfet, commissaire de la République du département de la Charente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des chefs de division, attachés principaux et attachés de préfecture, modifié par le décret n° 74-303 du 11 avril 1974 et par le décret n° 80-315 du 28 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la recevabilité du déféré préfectoral devant le tribunal administratif :
Considérant que l'arrêté du président du conseil général de la Charente, en date du 6 avril 1984, nommant au choix Mme Marie-Thérèse X..., rédacteur du cadre départemental, en qualité d'attaché de deuxième classe, ne présente pas, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, le caractère d'un simple acte confirmatif de la délibération du conseil général de ce département, en date du 7 octobre 1983, devenue définitive, laquelle n'avait pour objet que de créer un emploi d'attaché du cadre départemental, par transformation d'un précédent emploi existant de rédacteur du même cadre départemental et n'a donc pu, en tout état de cause, faire naître aucun droit à être nommé dans ce nouvel emploi au profit d'un fonctionnaire du cadre départemental ; que, par suite, le moyen tiré par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE de ce que ledit arrêté, en date du 6 avril 1984, n'était plus susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation et que le tribunal administratif aurait dû déclarer irrecevable le déféré préfectoral dirigé contre cet arrêté, n'est pas fondé ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 avril 1984 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'aucun statut particulier des attachés départementaux n'avait été publié, à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en deuxième lieu, aucun texte n'avait fixé, antérieurement au 15 juillet 1981, en ce qui concerne le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière pour des emplois équivalents à celui d'attaché ; qu'il appartenait donc au président du conseil général du département, lorsqu'il avait à pourvoir un emploi régulièrement créé, de se référer aux modalités applicables aux emplois d'Etat équivalents ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des chefs de division, attachés principaux et attachés de préfecture, modifié par le décret du 11 avril 1974 et par le décret du 28 avril 1983 : "Les attachés de préfecture sont recrutés : 1°) Par la voie des instituts régionaux d'administration ... 2°) Par concours, dans les conditions fixées aux articles suivants ; 3°) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire centrale du cadre national des préfectures et dans la limite du neuvième des nominations prononcées en application des 1°) et 2°) ci-dessus ..." ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'existait, en ce qui concerne les attachés des cadres départementaux, aucune structure nationale qui eût permis d'établir une liste d'aptitude nationale ou d'organiser des concours de recrutement dans le cadre national ; que, d'ailleurs, pour pourvoir les premiers emplois d'attaché qu'il avait créés, le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE avait dû organiser des concours, dans le cadre départemental ; que, dans ces conditions, les règles fixées par le 3°) de l'article 5 du décret du 22 avril 1960 modifié, ne pouvaient jouer que dans le cadre départemental ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'avant qu'il ne fût procédé au recrutement de Mme X... en qualité d'attaché de deuxième classe, trois nominations d'attachés seulement avaient été prononcées dans le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, par voie de concours ; qu'en prenant l'arrêté du 6 avril 1984 nommant Mme X... au choix, le président du conseil général a donc méconnu la règle de nomination "dans la limite du neuvième" posée à l'article 5, 3°) du décret du 22 avril 1960 modifié ; qu'ainsi ledit arrêté est entaché d'illégalité ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté, en date du 6 avril 1984, du président du conseil général prononçant la nomination de Mme X... ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA CHARENTE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES DEPARTEMENTALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFERES.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Arrêté du 06 avril 1984 art. 5
Décret 60-400 du 22 avril 1960 art. 5
Décret 74-303 du 11 avril 1974
Décret 80-315 du 28 avril 1980
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1990, n° 76400
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 09/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76400
Numéro NOR : CETATEXT000007770112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-09;76400 ?
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