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09/11/1990 | FRANCE | N°78794

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 78794


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1986, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FIRST DISTRIBUTION, représentée par sa gérante Mme X... demeurant ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FIRST DISTRIBUTION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle la société a été assujettie au titre de l'exercice 1978 dans les rôles de la v

ille de Paris ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1986, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FIRST DISTRIBUTION, représentée par sa gérante Mme X... demeurant ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FIRST DISTRIBUTION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle la société a été assujettie au titre de l'exercice 1978 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts notamment des articles 117, 240, 1763 A, 1955-1, 2, 3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 5 janvier 1987, postérieure à l'enregistrement du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a accordé à la société requérante un dégrèvement de 180 F, puis par une seconde décision du 9 décembre 1988 un dégrèvement de 57 431 F de la cotisation d'impôt sur le revenu due par la société au titre de l'année 1979 ; que dans la limite de ces dégrèvements, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant que les dispositions précitées ont eu pour objet de substituer à l'impôt sur le revenu dont les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient être redevables dans les conditions prévues aux articles 9, 117, 169 et 197 du code général des impôts une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que ces dispositions, qui ne concerent pas l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu du II de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1980 susmentionnée, s'appliquent, pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 ; que, par suite, la pénalité fiscale qu'elles prévoient est applicable dès lors que son fait générateur intervient postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l'article 117, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution ;

Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FIRST DISTRIBUTION a été invitée à faire connaître les bénéficiaires de distributions occultes établies par le service par une première notification de redressement du 19 mai 1981 ; que, par suite, le délai imparti à la société pour indiquer les bénéficiaires de la distribution expirait le 20 mai 1981 ; qu'à cette date, les dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient en vigueur ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'assujettir la société, en raison du défaut de désignation des bénéficiaires, à une cotisation d'impôt sur le revenu ;
Considérant toutefois que le ministre demande qu'une compensation soit opérée entre l'imposition qui était légalement due et celle qui a été appliquée à tort ; qu'une telle demande n'entre pas dans les prévisions des articles 1955-1, 1955-2 et 1955-3 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur ; qu'elle doit donc être rejetée ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FIRST DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête et à demander la décharge de l'imposition restant en litige ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête à hauteur des sommes de 180 F et 57 431 F dont le dégrèvement a été prononcé au titre de l'impôt sur le revenu relatif à l'année 1978 par deux décisions des 5 janvier 1987 et 9 décembre 1988.
Article 2 : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FIRST DISTRIBUTION est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1978.
Article 3 : Le jugement n° 56-131/2 du 7 mars 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FIRST DISTRIBUTION et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78794
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1763 A, 9, 117, 169, 197
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 78794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78794.19901109
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