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09/11/1990 | FRANCE | N°79077

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 novembre 1990, 79077


Vu 1°) sous le n° 79 077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1986 et 3 octobre 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE d'AURILLAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal d'Aurillac en date du 25 avril 1984 et demeurant en cette qualité en l'hôtel de ville d'Aurillac (Cantal) ; la VILLE d'AURILLAC demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de

MM. X... et Y... qui contestaient les éléments pris en compte par la...

Vu 1°) sous le n° 79 077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1986 et 3 octobre 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE d'AURILLAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal d'Aurillac en date du 25 avril 1984 et demeurant en cette qualité en l'hôtel de ville d'Aurillac (Cantal) ; la VILLE d'AURILLAC demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de MM. X... et Y... qui contestaient les éléments pris en compte par la VILLE d'AURILLAC pour leur demander une participation au financement d'emplacements de stationnement d'automobiles, a ordonné un supplément d'instruction à la charge de la commune, pour produire tous documents ou éléments permettant de justifier le montant de la participation financière demandée ;
- rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Vu 2°) sous le n° 93 237, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus le 14 décembre 1987 et le 13 avril 1988, présentés pour la VILLE d'AURILLAC, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 25 avril 1984, et demeurant en cette qualité en l'hôtel de ville d'Aurillac (Cantal) ; la VILLE d'AURILLAC demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de MM. X... et Y..., a annulé la décision du 24 mai 1985 du maire d'Aurillac, rejetant leur réclamation tendant au dégrèvement de la participation financière qui leur était demandée pour non-réalisation d'aires de stationnement à laquelle ils avaient été assujettis ;
- de rejeter la demande présentée par MM. X... et Y... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE d'AURILLAC et de Me Roger, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE d'AURILLAC posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 4 mars 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme "les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des règles de procédure applicables en matière d'impôts directs, MM. X... et Y... ont présenté le 8 janvier 1985 puis le 30 avril 1985, une réclamation contestant un avis des sommes à payer notifié le 18 juillet 1984, sur la base d'un état exécutoire établi le 14 juin précédent pour non réalisation de deux emplacements de stationnement ; qu'en application des articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales, l'opposition que MM. X... et Y... ont présentée au tribunal administratif le 23 juillet 1985 contre la décision en date du 24 mai 1985 par laquelle le maire d'Aurillac a rejeté cette réclamation, n'était pas tardive ; que la VILLE d'AURILLAC n'est donc fondée à soutenir ni que c'est à tort que, par le jugement en date du 4 mars 1986, le tribunal administratif a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande de MM. X... et Y..., ni à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement du 22 septembre 1987 :

Considérant que si la VILLE d'AURILLAC n'a pas produit les éléments que lui avait demandés le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par son jugement du 4 mars 1986, cette circonstance n'autorisait pas ledit tribunal à en tirer la conséquence qu'elle devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par MM. X... et Y... dans leur demande ; que, par suite, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité son jugement du 22 septembre 1987 qui doit donc être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la légalité de la décision du maire d'Aurillac en date du 24 mai 1985 ;
Considérant qu'en application du plan d'occupation des sols de la VILLE d'AURILLAC, l'immeuble de MM. X... et Y... tel qu'il se comporte après réalisation du projet pour lequel ils ont obtenu un permis de construire nécessite onze aires de stationnement ; qu'il résulte des pièces du dossier que les intéressés justifient avoir satisfait à cette obligation ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de la décision du maire d'Aurillac, en date du 24 mai 1985, leur refusant le dégrèvement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement à laquelle ils ont été assujettis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 septembre 1987, et la décision du maire d'Aurillac, en date du 24 mai 1985, rejetant la demande de dégrèvement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement présentée par MM. X... et Y... sont annulés.
Article 2 : La requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 mars 1986 et le surplus des conclusions de la VILLE d'AURILLAC sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE d'AURILLAC, à MM. X... et Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79077
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-2
Code de l'urbanisme R332-23


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 79077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79077.19901109
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