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09/11/1990 | FRANCE | N°79221

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 novembre 1990, 79221


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association OFFICE DISTRICAL D'INFORMATION ET D'EDITION (RADIO COMTAT VENAISSIN-LUBERON), dont le siège est à Carpentras ( Vaucluse), ..., représentée par Me Laurent Penard, son mandataire ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Carpentras et relative à la décision du 18 juin 1985 pa

r laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association OFFICE DISTRICAL D'INFORMATION ET D'EDITION (RADIO COMTAT VENAISSIN-LUBERON), dont le siège est à Carpentras ( Vaucluse), ..., représentée par Me Laurent Penard, son mandataire ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Carpentras et relative à la décision du 18 juin 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse l'a autorisée à licencier pour motif économique Mme Sylvie Y... née Z..., était fondée ;
2°) déclare cette exception d'illégalité non fondée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision dont la légalité est contestée : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour motif économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, se trouvant confrontée à de graves difficultés financières, l'association requérante a décidé de supprimer le poste d'animateur salarié permanent qu'occupait Mme Y... et de faire assurer cette fonction d'animateur soit par des bénévoles, soit par des personnes exclusivement rémunérées par des droits d'auteur ; que si, alors qu'elle avait présenté le 6 juin 1985 à l'administration une demande d'autorisation de licenciement pour ce motif économique de Mme Y..., ladite association a fait insérer en octobre 1985 dans la presse locale une offre d'emploi concernant un poste "d'animateur technicien", cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir que l'emploi salarié qu'occupait Mme Y... n'avait pas été réellement supprimé ; qu'ainsi, l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation de licenciement de Mme Y... était justifiée par un motif économique ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour déclarer illégale la décision du 18 juin 1985 du directeur départemental du travail et de l'eploi du Vaucluse autorisant le licenciement de l'intéressée, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que la réalité du motif économique invoqué par l'employeur n'était pas établie ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Union Locale Force Ouvrière devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier le respect de l'ordre des licenciements ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une autre salariée ayant moins d'ancienneté que Mme Y... aurait dû être licenciée avant cette dernière est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que l'irrégularité dont serait entachée la notification par l'employeur de son licenciement à Mme Y... est sans incidence sur la légalité de la décision administrative contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision précitée du directeur départemental en date du 18 juin 1985 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 2 avril 1986 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille par le conseil de prud'hommes de Carpentras et relative à la décision en date du 18 juin 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Vaucluse a autorisé l'association OFFICE DISTRICAL D'INFORMATION ET D'EDITION (RADIO COMTAT VENAISSIN-LUBERON) à licencier pour motif économique Mme X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association OFFICE DISTRICAL D'INFORMATION ET D'EDITION (RADIO COMTAT VENAISSIN-LUBERON), à Mme X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Carpentras et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 79221
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 79221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79221.19901109
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