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09/11/1990 | FRANCE | N°86066

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 86066


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Villepinte,
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Villepinte,
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée." ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;
Considrant que M. X... demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Villepinte, à raison d'une habitation sise dans cette commune, en se bornant à soutenir devant le Conseil d'Etat qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts, alors qu'il est constant qu'il ne peut se prévaloir d'aucune décision juridictionnelle devenue définitive intervenue en ce sens et que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'intervention, antérieurement au dépôt de la requête de M. X..., des dispositions législatives ci-dessus rappelées, cette requête est sans objet et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 86066
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1384
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 86066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86066.19901109
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