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09/11/1990 | FRANCE | N°88226

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 88226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1987 et 2 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC), association ayant son siège à l'Hôtel de ville de Cholet (49300) représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au ti

tre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Cholet,
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1987 et 2 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC), association ayant son siège à l'Hôtel de ville de Cholet (49300) représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Cholet,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; qu'aux termes de l'article 207-1 du même code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5°. Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ; 5°bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6°. Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) est une association de la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet l'étude et la promotion de toute action propre à favoriser l'expansion économique de la région du Choletais ; qu'à ce titre, il recherche des activités nouvelles, étdie des implantations industrielles et organise l'accueil des entreprises ; qu'il coordonne l'activité des organismes qui poursuivent le même but ; qu'il assiste également les communes du Choletais qui ont une zone industrielle ; qu'enfin, il met en euvre des actions d'information destinées à faire connaître les possibilités industrielles et agricoles du Choletais ;
En ce qui concerne les exercices 1978, 1979 et 1981 :

Considérant qu'aux cours des exercices 1978, 1979 et 1981, le budget du COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC), qui ne facturait pas ses actions aux entreprises ou aux collectivités qui en étaient les bénéficiaires directs, a été alimenté uniquement par des subventions versées par les communes qu'il regroupait et par la chambre de commerce et d'industrie de Cholet, subventions déterminées sans lien direct avec les prestations qu'il pouvait leur apporter ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ces prestations fussent par leur nature analogues à celles qu'effectuent les sociétés d'études et de services, le comité ne peut être regardé comme s'étant livré, au cours des années en cause, à des opérations de caractère lucratif justifiant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne l'exercice 1980 :
Considérant que par une convention passée au cours de l'année 1979, la ville de Cholet a confié au COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) la réalisation d'une étude en prévoyant une rémunération spécifique à ce titre de 510 000 F ; qu'une telle activité entre dans le champ d'application de l'article 206-1 du code général des impôts ;
Considérant qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209, le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature ; qu'il suit de là, que pour l'exercice au cours duquel le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) doit être regardé comme ayant exercé une activité lucrative, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, du résultat de l'ensemble des opérations qu'il a réalisées au cours de l'exercice ;

Considérant que l'article 38-2 bis du code général des impôts dispose que : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient ... l'achèvement des prestations pour la fourniture de services ..." ; qu'il résulte de l'instruction que le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) a achevé en 1980 l'étude qui lui avait été commandée par la ville de Cholet et a reçu, au cours de cette année, le versement du solde de la rémunération qui était prévue ; que le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) doit donc être regardé comme ayant exercé une activité lucrative au titre de cet exercice ; Considérant que si le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) invoque le bénéfice des exonérations prévues par les dispositions précitées des articles 207-1-5° et 207-1-5°bis du code général des impôts, il ne peut bénéficier ni de la première dès lors que son objet principal n'est pas d'organiser des foires, expositions ou manifestations publiques de la nature de celles que vise cette disposition, ni de la seconde, dès lors, qu'il ne peut être regardé, nonobstant la circonstance que ses dirigeants ne retireraient aucun avantage de son fonctionnement, comme une euvre à caractère social ou philanthropique au sens des dispositions susrappelées ;
Sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1980 :
Considérant, en premier lieu, que le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) conteste la réintégration dans ses bases imposables au titre de l'exercice 1980 des dépenses qu'il avait déduites, correspondant à l'achat d'un bureau et d'étagères pour un montant de 37 468,79 F ; que la durée d'utilisation de tels matériels est supérieure à 1 an ; que, dès lors, les dépenses contestées qui ont fait entrer de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé de l'association, peuvent seulement faire l'objet d'amortissements déterminés en fonction de la durée normale d'utilisation de ces matériels, et par suite, ont été à bon droit réintégrés dans les résultats de l'association ;

Considérant, en second lieu, que le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, que les rémunérations versées en 1980 à certains employés des abattoirs de Cholet, soit 2 325 F, aient correspondu à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'association ; que si le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) soutient que les sommes versées au cours du même exercice à M. X..., qui n'était d'ailleurs pas son salarié, soit 19 455 F, correspondaient à des remboursements de frais engagés pour son compte, il n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation ; que, par suite, c'est à bon droit que ces versements ont été réintégrés dans les résultats imposables de cette année ;
Considérant, en revanche, que le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) établit que les dépenses qu'il a engagées pour des frais de réception, pour l'achat de cadeaux et pour des remboursements de frais à son président, ont été faites dans l'intérêt de son activité ; que, dès lors, de telles dépenses, dont le montant total s'élève à 26 502,68 F, doivent être déduites de ses résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) est fondé à demander la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 et la réduction du même impôt auquel il a été assujetti au titre de 1980 ;
Article 1er : Le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) est déchargé de l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre des exercices 1978, 1979 et 1981.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés dû par le COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) au titre de l'exercice 1980 sera établi en déduisant des bases d'imposition une somme de 26 502,68 F.
Article 3 : Il est accordé au COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) décharge de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti au titre de 1980 et l'impôt calculé en application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au COMITE POUR LEDEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88226
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206, 207-1, 206-1, 38, 209, 38-2 bis
Loi du 01 juillet 1901


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 88226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88226.19901109
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