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09/11/1990 | FRANCE | N°88765

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 novembre 1990, 88765


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget enregistré le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société anonyme "X... Nicholas" une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) reme

tte à la charge de la société anonyme "X... Nicholas" une somme de 174 284 F en ...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget enregistré le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 11 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société anonyme "X... Nicholas" une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) remette à la charge de la société anonyme "X... Nicholas" une somme de 174 284 F en droits et pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A Laboratoires Nicholas,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre relatif à la réintégration des sommes versées à titre de pension au cours de l'année 1979 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les pensions versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;
Considérant que la société anonyme "X... Nicholas" a conclu le 18 avril 1961 avec une compagnie d'assurances un contrat en vue de constituer un fonds collectif de réserve permettant d'assurer au personnel cadre retraité des sociétés du groupe le versement d'un complément de retraite s'ajoutant aux pensions servies par les différents régimes de retraite ; que, si ce contrat a été résilié à compter du 1er juillet 1976, les conditions dans lesquelles ce régime a été appliqué avaient créé un usage conférant aux cadres de la société qui entraient dans son champ d'application un avantage sur le maintien duquel ils étaient en droit de compter ; qu'en l'absence de dénonciation de cet usage par l'employeur, c'est en vertu de l'obligation juridique ainsi souscrite au profit d'une catégorie de son personnel que l'entreprise a, en 1979, versé à cinq de ses anciens cadres des compléments de pensions calculés, d'une manière non contestée par le ministre, conformément aux règles appliquées depuis 1961 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que ledit régime n'ait donné lieu à aucune cotisation de la part des salariés et ne se rattacherait ni à un système de répartition, ni à un système de capitalisation est sans incidence sur le caractère déductible des sommes ainsi versées ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignés à la société anonyme "X... Nicholas" et correspondant aux sommes versées en 1979 à titre de pension à cinq de ses anciens salariés ;

Sur le recours incident de la société anonyme "X... Nicholas" :
En ce qui concerne la perte pour dépréciation des pièces détachées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "X... Nicholas", pour constater à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 1979 la perte de valeur de pièces détachées nécessaires à l'entretien de certains outillages, demeurées en stock et inscrites au bilan pour un montant de 437 505 F, s'est bornée à procéder à un abattement de 150 000 F sur cette valeur sans pouvoir justifier de la réalité et du montant de la perte de valeur aussi retenue ; que dès lors, l'administration a pu à bon droit réintégrer dans les résultats de l'exercice la perte de 150 000 F ainsi constatée ;
En ce qui concerne le calcul de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a justifié de ce calcul dans ses mémoires en défense devant le tribunal administratif, régulièrement communiqués à la société requérante, qui avait cru y déceler certaines erreurs ; que, par ailleurs, l'administration, qui a porté à la connaissance du contribuable le détail de ses calculs, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;
En ce qui concerne la provision pour créance douteuse :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société anonyme "X... Nicholas" détenait sur la société "Distrivéga", au 30 juin 1978, date de clôture de l'exercice, une créance de 1 889 098,94 F dont le caractère douteux n'est pas contesté par l'administration, la première était, à la même date, débitrice envers la seconde d'une somme de 69 542 F ; que cette circonstances alors qu'au surplus l'une des deux créances n'était ni liquide ni exigible lors de l'intervention le 4 juillet 1978 d'un jugement prononçant le règlement judiciaire de la société "Distrivéga" n'autorisait pas le vérificateur a procéder de lui-même à la compensation des deux créances en réduisant d'un montant de 69 542 F la provision pour créance douteuse à laquelle la société anonyme "X... Nicholas" avait procédé au titre de l'exercice 1978 et qui, par le jeux d'un report déficitaire, affecte l'imposition établie au titre de 1979 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La S.A "X... Nicholas" est déchargée de la fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1979 et correspondant à la réduction de 69 542 F de la provision pour créance douteuse à laquelle elle avait procédé pour 1978.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 mars 1987 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours incident de la S.A "X... Nicholas" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société anonyme "X... Nicholas".


Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-05,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES -Charges exposées au titre des retraites - Régime n'ayant donné lieu à aucune cotisation, institué par l'employeur lui-même, et reposant sur un usage : déductibilité des pensions (1) (2).

19-04-02-01-04-05 Les pensions versées par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci. La circonstance qu'un tel régime n'ait donné lieu à aucune cotisation de la part des salariés et ne se rattache ni à un système de répartition, ni à un système de capitalisation est sans incidence sur le caractère déductible des pensions. Un tel régime peut ne reposer que sur un simple usage conférant aux salariés qui entrent dans son champ d'application un droit acquis, si l'existence de cet usage est établie et qu'il n'a pas été dénoncé par l'employeur.


Références :

CGI 39 1, 209

1.

Cf. Assemblée 1975-10-31, p. 535 2. Ab. Jur. 1988-07-20, 51301 ;

1988-10-05, 59028 ;

1988-10-07, 47486, T. p. 750.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1990, n° 88765
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88765
Numéro NOR : CETATEXT000007628182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-09;88765 ?
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