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09/11/1990 | FRANCE | N°95682

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 novembre 1990, 95682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 1988 et 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., M. Robert Y..., demeurant ... de la Ravinière à Ony (95520), M. Laurent Z..., demeurant ... à Conflans-Sainte-Honorine ; les requérants demandent l'annulation du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 83-63

4 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 54-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 1988 et 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., M. Robert Y..., demeurant ... de la Ravinière à Ony (95520), M. Laurent Z..., demeurant ... à Conflans-Sainte-Honorine ; les requérants demandent l'annulation du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 54-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 22 de la Constitution :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ;
Considérant que le ministre de la santé, qui n'aurait compétence pour signer aucune décision réglementaire ou individuelle dont l'exécution du décret attaqué nécessiterait l'intervention, n'avait pas à contresigner ledit décret ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, dont les attributions ne comportent aucune compétence en matière de fonction publique territoriale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir été contresigné par le ministre de la santé et le ministre chargé de la fonction publique, ledit décret serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale "est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des corps ..." et qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret du 10 mai 1984, les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ..." ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. - Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés" ;

Considérant qu'il est constant que, lorsque le conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est réuni le 17 décembre 1987 à 9 heures pour examiner les projets de décrets statutaires qui sont devenus les décrets n° 87-1097 à 87-1111 du 30 décembre 1987, dix-neuf membres titulaires et trois membres suppléants du conseil étaient présents, trois des membres titulaires présents ayant en outre reçu une procuration d'un membre titulaire absent ; que, pour le calcul du quorum des deux tiers défini à l'article 24 précité du décret du 10 mai 1984, il convient de tenir compte non seulement des membres titulaires ou suppléants présents, mais également des procurations, la possibilité du vote par procuration étant d'ailleurs expressément prévue à l'article 23 du décret du 10 mai 1984 ; qu'ainsi vingt-cinq des trente-six membres du conseil étaient présents ou représentés et le quorum des deux tiers exigé par l'article 24 du décret était réuni ; que, toutefois, ayant estimé à tort que les procurations ne pouvaient être prises en compte et que par suite il n'était pas satisfait à la règle de quorum, le président du conseil supérieur a cru devoir faire remettre aux membres du conseil une nouvelle convocation en vue d'une réunion à tenir le même jour à 10 heures ; que les projets de décret ont été examinés au cours de la réunion qui a commencé à 10 heures ;
Considérant que le moyen invoqué est tiré de ce que les décrets attaqués auraient été pris sur une procédure irrégulière, la convocation à la seconde réunion ayant été effectuée dans des conditions irrégulières et n'ayant notamment pas été envoyée à l'ensemble des membres titulaires ;

Mais considérant que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale était, lorsqu'il s'est réunion à 9 heures, en formation régulière pour sièger ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que la composition du conseil supérieur était, lorsqu'il a repris ses travaux à 10 heures et examiné les projets de décret, identique à la composition qu'il avait à 9 heures ; que, dans ces conditions, et bien qu'à la suite d'une mauvaise interprétation des dispositions réglementaires relatives au quorum, une nouvelle convocation ait été effectuée, les délibérations qui ont eu lieu à partir de 10 heures doivent, eu égard tant au laps de temps très bref qui s'est écoulé depuis que les membres du conseil s'étaient séparés qu'à la présence exclusive des mêmes participants, être regardées comme constituant non une seconde réunion régie par les dispositions de l'alinéa dernier de l'article 24 du décret du 10 mai 1984, mais la poursuite, après une interruption, de la réunion initiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le conseil supérieur aurait examiné les projets de décret au cours d'une nouvelle réunion à laquelle les membres du conseil n'auraient pas été convoqués dans les formes et délais réglementaires et que les décrets attaqués auraient donc été pris sur une procédure irrégulière doit être écarté et la requête rejetée sur ce point ;
Sur la légalité interne de l'article 26 :
Sur le moyen tiré de l'inégalité de traitement par rapport aux agents ayant bénéficié des dispositions du décret n° 86-417 du 13 mars 1986 :

Considérant que les fonctionnaires, lesquels sont dans une situation statutaire et réglementaire, n'ont aucun droit au maintien des règles les concernant ; qu'ainsi le décret attaqué a pu, par son article 26, et sans méconnaître illégalement le principe de l'égalité de traitement entre agents publics, fixer des règles d'intégration de plein droit dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux des fonctionnaires de l'Etat mis à disposition, plus restrictives que celles qui résultaient du décret n° 86-417 du 13 mars 1986 ;
Sur le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre fonctionnaires de l'Etat selon qu'ils occupent un emploi visé à l'article 23-3° ou un emploi visé à l'article 24-2° du décret :
Considérant que si le principe d'égalité de traitement s'applique aux agents appartenant à un même corps, cette règle ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires doit être constitué par voie d'intégration d'agents occupant des emplois différents ; qu'ainsi le décret attaqué a pu, par son article 26, et sans porter atteinte au principe de l'égalité de traitement entre agents publics, prévoir des conditions d'intégration particulières applicables aux seuls agents exerçant les fonctions ou occupant les emplois mentionnés à son article 23-3°, à l'exclusion notamment des agents relevant de l'article 24-2° ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 14 modifié de la loi du 13 juillet 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 modifié de la loi du 13 juillet 1983 : "L'accès de fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces deux fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. A cet effet, l'accès de fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur" ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées, destinées à assurer la mobilité entre fonction publique territoriale et fonction publique d'Etat, que les fonctionnaires de l'Etat aient un droit à être intégrés directement dans la fonction publique territoriale ; que l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 a réservé cette possibilité d'intégration aux seuls fonctionnaires de l'Etat mis à disposition d'une autorité territoriale conformément à l'article 125 de ladite loi ; qu'ainsi, en prévoyant l'intégration directe des seuls fonctionnaires de l'Etat mis à disposition, le décret attaqué, lequel prévoit au surplus en son article 21 une possibilité d'intégration différée pour les fonctionnaires de l'Etat en position de détachement, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 14 précité de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Paul X..., Robert Y..., Laurent Z..., au Premier ministre et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95682
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 24, art. 23, art. 26
Décret 86-417 du 13 mars 1986 art. 24
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 26, art. 21
Loi 54-53 du 26 janvier 1984 art. 9, art. 122, art. 125
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 95682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95682.19901109
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