La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1990 | FRANCE | N°97657

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 novembre 1990, 97657


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai 1988 et 5 septembre 1988, présentés pour Mlle Y... DEMANGE, demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1979 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a maintenu la note de 15,9, qui lui avait été donnée pour l'année 1977-1978 ;
2°) annule ladite décision du recteur

de l'académie de Nancy-Metz en date du 26 février 1979 ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai 1988 et 5 septembre 1988, présentés pour Mlle Y... DEMANGE, demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1979 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a maintenu la note de 15,9, qui lui avait été donnée pour l'année 1977-1978 ;
2°) annule ladite décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 26 février 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle Y... DEMANGE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "Les commissions administratives paritaires peuvent également, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que Mlle X..., sténodactylographe au ministère de l'éducation nationale, a reçu communication de sa note chiffrée pour 1977-1978 le 22 janvier 1979 ; que, dès le 18 janvier 1979, elle a saisi le recteur de l'académie de Nancy-Metz d'une demande tendant à la révision de cette note ; que, dans les termes où elle était rédigée, cette demande, qui ne contenait aucune allusion à la saisine de la commission administrative paritaire, ne peut être regardée comme formée en application de l'article précité du décret du 14 février 1959, mais constituait un simple recours gracieux ; que si le recteur, qui n'y était pas tenu, a décidé de soumettre la demande de l'intéressée à l'avis de la commission administrative paritaire, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à l'occasion de cette consultation, la commission se soit prononcée sans avoir tous les éléments utiles à son information ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier administratif de Mlle X... et notamment de nombreux rapports sur son comportement et sa manière de servir, que la note de 15,9 qu'elle conteste, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou se fonde sur des faits matériellement inexacts ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 février 1979, par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a maintenu sa note administrative pour l'année 1977-1978 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97657
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 97657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97657.19901109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award