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09/11/1990 | FRANCE | N°97659

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 novembre 1990, 97659


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1988 et le 5 septembre 1988, présentés pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1980, par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a maintenu à 14 la note administrative qui lui avait été donnée pour l'année 1978-1979,
2°) ladite décision du recteur de l'a

cadémie de Nancy-Metz en date du 6 mars 1980,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1988 et le 5 septembre 1988, présentés pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1980, par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a maintenu à 14 la note administrative qui lui avait été donnée pour l'année 1978-1979,
2°) ladite décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 6 mars 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1978-1979, Mlle X..., sténodactylographe titulaire du ministère de l'éducation nationale, n'a invoqué que des moyens de légalité interne dans le délai du recours et ne s'est prévalue que postérieurement à l'expiration de ce délai de moyens tirés de prétendues irrégularités de l'avis qu'a donné la commission administrative paritaire saisie d'une demande tendant à ce que sa notation fût révisée ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les prétentions nouvelles de la requérante fondées sur des moyens de légalité externe ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la notation qui a été attribuée à Mlle X... pour l'année 1978-1979 et dont l'intéressée a pris connaissance le 29 octobre 1979, a été justifiée par son comportement et par sa manière de servir et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen, que tire la requérante d'une prétendue volonté de l'administration de remettre en cause l'existence du service auquel elle appartenait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1980 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a maintenu sa note administrative pour l'année 1978-1979 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décisin sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97659
Date de la décision : 09/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1990, n° 97659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97659.19901109
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