Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988 et le 5 septembre 1988, présentés par Mlle Y..., demeurant ... et M. X..., demeurant 8, place Marine à Maisons-Laffitte (78600), M. X... et Mlle Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête en tierce opposition de M. X... et l'intervention de Mlle Y... contre le jugement du 25 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le pourvoi de Mlle Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 16 février 1983 prononçant sa révocation sans suspension de ses droits à pension de ses fonctions de sténo-dactylographe ;
2°) accueille la tierce opposition de M. X... et fasse droit à la demande de Mlle Y..., en annulant l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 16 février 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs "Toute personne peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement ;"
Considérant que si M. X... soutenait que les considérants du jugement en date du 25 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1983 du ministre de l'éducation nationale prononçant sa révocation, aurait préjudicié à ses "droits de défenseur" de Mlle Y... devant le conseil de discipline, ce préjudice ne résultant que des motifs dudit jugement ne saurait au cas où il serait établi lui ouvrir le recours en tierce opposition ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 octobre 1987 dont il fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la tierce opposition qu'il avait présentée contre le jugement du 25 juin 1985 ; que Mlle Y..., pour sa part, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par voie de conséquence, le tribunal administratif a rejeté, par le même jugement du 29 octobre 1987, l'intervention qu'elle avait présentée à l'appui de la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mlle Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.