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09/11/1990 | FRANCE | N°98393

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 novembre 1990, 98393


Vu le jugement du 1er octobre 1987 du conseil de prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 janvier 1988, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu le jugement du 25 avril 1988, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administra

tifs, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la quest...

Vu le jugement du 1er octobre 1987 du conseil de prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 janvier 1988, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu le jugement du 25 avril 1988, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé, en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 3 de Paris, en date du 5 mars 1986, autorisant la société Mariale à licencier pour motif économique M. X..., membre du comité d'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-3 du code du travail, applicable au licenciement des membres d'un comité d'entreprise : "La demande d'autorisation de licenciement est adressée ... à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé." ; que, pour l'application de ces dispositions, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de licenciement pour motif économique de M. X..., membre du comité d'entreprise de la société Mariale, a été élaboré et décidé par la direction générale de cette société dont le siège social est à Marseille, alors que le dépôt de Paris, dont M. X... était le responsable, ne pouvait être regardé, eu égard à son absence d'autonomie de gestion et à la disparition de l'essentiel de ses effectifs, comme un établissement distinct de la société ; qu'il résulte de ce qui précède que l'inspecteur du travail de la section n° 3 de Paris, à qui l'employeur a adressé sa demande d'autorisation de licenciement, n'était pas compétent pour statuer sur ladite demande, qui relevait de la compétence de l'inspecteur du travail de Marseille ; que, par suite, la décision du 5 mars 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 3 de Paris a autorisé le licenciement de M. X... est entachée d'illégalité ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision en date du 5 mars 1986 par laquelle l'insecteur du travail de la section n° 3 de Paris a autorisé la société Mariale à licencier pour motif économique M. X... est illégale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Mariale, au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail R436-3


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1990, n° 98393
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/11/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98393
Numéro NOR : CETATEXT000007778080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-11-09;98393 ?
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